Chambre sociale, 15 avril 2016 — 14-15.529
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° U 14-15.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [O], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société CRH Ile-de-France distribution Persan, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CRH Ile-de-France distribution Persan ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [O] de ses demandes tendant à la condamnation de la société CRH Ile-de-France DISTRIBUTION à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la période de préavis et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS propres QUE si, à l'instar de la période d'essai, l'employeur est libre de rompre la période probatoire sans donner de motif la rupture ne doit pas être fautive ; qu'il résulte de la lettre du 1er décembre 2009 par laquelle l'employeur a notifié à Mme [O] l'interruption de sa période probatoire et de la lettre de licenciement du 6 janvier 2009 la société CRH a mis fin à la période probatoire qu'il a estimée non concluante, a l'issue d'un entretien qui a eu lieu avec la salariée le 30 novembre 2009 au cours duquel il lui a été fait part des constats suivants : situation relationnelle inacceptable du dépôt équipe divisée, vision sur les collaborateurs manichéenne et tranchée : des "très bons" ou des "très mauvais", pas de prise de recul pour analyser la situation, absence de collaboration avec votre adjoint et désaveux devant collaborateurs, résultat d'exploitation toujours déficitaire, rotation des stocks alarmant ; qu'ainsi la décision de l'employeur de rompre la période probatoire repose sur des éléments objectifs manifestement exclusifs de tout abus de droit, et les attestations de salariés de la société que Mme [O] produit pour attester de la qualité de son travail ne sont pas de nature à invalider l'opinion de l'employeur sur l'aptitude de la salariée à occuper les fonctions qui lui ont été confiées à titre probatoire ; que par ailleurs, il résulte des pièces au dossier qu'avant cet entretien du 30 novembre 2009 préalable à la notification de l'interruption de la période probatoire, Mme [O] s'est entretenue au cours du mois de septembre 2009 avec un responsable du service des ressources humaines, M. [V], lequel a adressé le 8 septembre 2009 un mail à M. [L], représentant l'employeur, dans lequel il lui résume le contenu de l'entretien qui a porté sur la manière dont Mme [O] organisait le dépôt ; que M. [V] lait état de réserves sur les qualités de « management » de la salariée et conclut qu'un accompagnement est nécessaire sur ce site ; que Mme [O] a ainsi fait l'objet de deux entretiens avant la fin de sa période probatoire, comme cela était prévu au contrat, et si ces entretiens n'ont pas pris la forme d'entretiens d'évaluation, ils ont manifestement eu cet objectif, le contrat de travail ne prévoyant pas, au demeurant, de forme particulière ; qu'il n'apparaît donc pas que la société CRH ait abusivement interrompu la période probatoire ; que quant à la mesure de licenciement, il résulte de la lettre de licenciement qu'elle a été prise au motif que Mme [O] a refusé l'affectatio