Chambre sociale, 15 avril 2016 — 14-24.262
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° M 14-24.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Astrée conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Astrée conseil, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astrée conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société astrée conseil à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Astrée conseil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme [B] [U] était résilié aux torts de la société Astrée Conseil et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résiliation du contrat de travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que tel est le cas en l'espèce, Mme [U] ayant sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que la société Astrée Conseil ne la licencie pour faute grave ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc examinée en premier lieu ; qu'au soutien de sa demande, Mme [U] invoque, outre les faits de harcèlement moral qui seront examinés ci-après, deux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : - le non-respect de la législation sur le tabac, en laissant l'un de ses collaborateurs (M. [E]) fumer dans les locaux de l'agence, s'abstenant de mettre fin à cette pratique illicite en dépit des réclamations de sa salariée et se bornant à autoriser celle-ci à travailler à son domicile ; - n'avoir pas organisé depuis 2006 les visites médicales périodiques obligatoires, ni pour Mme [U] ni d'ailleurs pour les autres salariés, attendant 2012 pour s'affilier à un organisme de la médecine du travail ; que l'employeur conteste ces manquements, faisant valoir : - que M. [E] n'a jamais fumé dans son bureau, au demeurant éloigné de celui de Mme [U], laquelle a prétexté le tabagisme de son collègue pour obtenir l'autorisation de travailler chez elle le vendredi ; - que la société Astrée Conseil est bien affiliée à l'ACMS pour faire effectuer les visites médicales obligatoires de ses salariés ; qu'il soutient que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par la salariée masque en réalité une stratégie de rupture pour rejoindre un nouvel employeur auquel elle a apporté plusieurs clients détournés de la société Astrée Conseil et alors qu'elle avait depuis 2005 une activité concurrente ; que Mme [U] justifie par les pièces ci-après énumérées subir le tabagisme de son collègue de travail M. [E] et par suite le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, laq