Chambre sociale, 15 avril 2016 — 14-27.233

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° R 14-27.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Celio France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Stock J Boutique Jennyfer, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Celio France et Stock J Boutique Jennyfer ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que M. [J] n'avait pas le statut de salarié des sociétés Celio France et Stock J Boutique Jennyfer, D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour qu'il soit statué sur le fond du litige, AINSI QUE D'AVOIR condamné M. [J] à payer aux sociétés Celio et Stock J Boutique Jennyfer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties n'ont pas signé de contrat de travail et qu'aucun bulletin de paye n'a été délivré à M. [J] ; que, par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [J] a émis des factures établies sur du papier à en-tête de « [J] & Associés consulting » mentionnant son numéro Siret ainsi que les coordonnées bancaires du compte « [J] et associés », pour être rémunéré de ses prestations ; qu'en conséquence, il appartient à M. [J], qui de surcroît est demandeur au contredit, de renverser la présomption légale de non-salariat en établissant qu'il se trouvait placé sous un lien de subordination à l'égard de la société Celio France et de la société Stock J Boutique Jennyfer et qu'il était lié à celles-ci par un contrat de travail ; que M. [J] verse aux débats de très nombreuses pièces à l'appui de son argumentation ; que les très nombreux courriels échangés entre les parties ne font pas apparaître que M. [J] recevait des ordres ou des directives ; qu'au contraire, plusieurs d'entre eux soit sont rédigés dans des termes qui démontrent qu'il ne pouvait être lié par un lien de subordination, soit mettent en lumière l'indépendance dans laquelle il se trouvait pour exécuter ses diverses missions ; que, notamment, le courriel qu'il a envoyé le 14 octobre 2011 à M. [F] [O], un membre de la direction de la société Stock J Boutique Jennyfer, dans le but d'obtenir des réponses à ses demandes d'évolution, fait apparaître qu'il pouvait fixer un rendez-vous : « Je souhaiterais vous voir rapidement la semaine prochaine... Je suis disponible : sur [Y] : lundi toute la journée, mercredi toute la journée, jeudi matin, chez JNF ; jeudi après 15h30, vendredi toute la journée. En vous souhaitant de passer un bon week-end, très cordialement » ; que, de même, le courriel que M. [Z] [M], président de la société Stock J Boutique Jennyfer, lui a envoyé le 21 décembre 2011 fait apparaître qu'il pouvait interrompre ses prestations et s'absenter de sa propre initiative, sans aucun délai de prévenance : « Bonjour [L]. Ce n'est pas suite à mon souhait que tu as décidé de nous quitter précipitamment alors que la charge de travail est très importante en fin d'année. Mais bon on va se débrouiller… repose toi bien » ; que suite à la cessation de ses activités, devenue définitive à compter du 19 décembre 2011, les deux