Chambre sociale, 15 avril 2016 — 14-29.471

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° Y 14-29.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Citwell, 2°/ à la société Citwell Consulting, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de Me Ricard, avocat des sociétés Citwell et Citwell Consulting ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes dirigées contre la société Citwell Consulting irrecevables ; AUX MOTIFS QUE l'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que la société Citwell soutient que seule l'évolution du litige permet de déroger au principe du double degré de juridiction, et qu'en l'espèce, M. [F], qui était informé de la création de la société Citwell Consulting dès le mois de janvier 2011, n'évoque aucun fait né postérieurement au jugement de première instance, qu'il ne démontre la survenance d'aucune circonstance de fait ou de droit postérieure à celui-ci, de sorte que les demandes dirigées à l'encontre de la société Citwell Consulting sont irrecevables ; que M. [F] fait valoir qu'il a assigné en intervention forcée la société Citwell Consulting, ayant découvert que les associés de la société Citwell l'avaient créée afin de vider Citwell de tous ses actifs, pour échapper à toute condamnation qui serait mise à sa charge dans le cadre de l'instance prud'homale, faisant de la société Citwell une coquille vide ; qu'il est établi que la société Citwell Consulting a été immatriculée le 28 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par M. [F] lui-même que la décision de créer la société Citwell Consulting a été prise à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 novembre 2011, à laquelle il a été convoqué mais n'a pas assisté, ayant demandé par e-mail du 5 novembre 2011 qu'elle soit reportée ; qu'il communique un courrier qu'il a adressé à la société Citwell le 2 février 2012, dans lequel il accuse réception du procès-verbal d'assemblée générale du 9 novembre 2011 et dénonce la création de la société Citwell Consulting qu'il analyse comme un détournement d'actif ; que M. [F] était donc parfaitement informé tant de l'existence de la société Citwell Consulting lorsque le conseil de prud'hommes a statué, le jugement datant du 23 septembre 2013, et a dès l'origine soulevé le risque qu'il s'agisse d'une stratégie pour vider la société Citwell de ses actifs, moyen soulevé à l'appui de la mise en cause de la société Citwell Consulting en appel ; qu'en conséquence, faute de démontrer une évolution du litige née du jugement ou postérieur à celui-ci, les demandes formées à rencont