Chambre sociale, 15 avril 2016 — 15-10.624
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° G 15-10.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sotec ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] [B] de ses demandes tendant au paiement des sommes de 36.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.3431,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 9.150 € à titre d'indemnité de préavis et 915 € au titre des ondés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'ayant constaté qu'étant en arrêt maladie depuis le 7 juin 2011 avec reprise prévue le 5 décembre 2011, M. [B] avait utilisé le téléphone professionnel (06 80 15 71 38) pour des consommations de 133,04 €, 194,89 €, 188,29 € en juin, juillet et août 2011 et de 672,29 € en septembre 2011, que l'employeur avait fait suspendre la ligne afin de faire procéder aux vérifications qui s'imposaient et qu'après avoir pris connaissance de la facture de septembre le 21 octobre, l'action disciplinaire engagée n'était pas prescrite, le conseil des prud'hommes a validé le licenciement pour faute grave ; que cette décision sera confirmée ; qu'en effet, l'employeur justifie par la production de factures mensuelles détaillées communiquées au dossier que le téléphone professionnel de M. [B] était à l'origine de factures importantes pendant son arrêt maladie s'élevant à un montant de 672,29 € pour septembre 2011 alors qu'il n'avait plus à intervenir pour la société et sans que ces utilisations puissent être attribuées à la fille ou aux filles du gérant de la société comme le soutient M. [B] ; que par ailleurs la suspension du téléphone en septembre ne peut s'analyser en une sanction pécuniaire comme l'indique M. [B] mais comme une mesure conservatoire destinée à faire le point auprès de l'opérateur ; que c'est ainsi que l'employeur a eu connaissance le 21 octobre 2011 du montant de la facture de septembre (672,29 €) de sorte que la procédure de licenciement engagée le 5 décembre 2011 n'est pas prescrite ; que le fait d'utiliser et de détourner le téléphone professionnel de l'entreprise de manière récurrente et importante pendant le temps d'arrêt maladie constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 29 septembre 2011, M. [B] a reçu un courrier lui faisant part d'une augmentation anormale de consommations téléphoniques et notamment de sa ligne alors qu'il est en arrêt maladie, que l'employeur décide à ce moment-là de procéder à la suspension de sa ligne par mesure économique le temps de procéder aux vérifications qui s'imposent ; qu'il ne s'agit alors pas d'une mesure disciplinaire, l'employeur s'adressant à M. [B] en ces termes : « Depuis le 7 juin 2011, votre consommation téléphonique n'a pas diminué alors que vous êtes en arrêt maladie. Comment pouvez-vous l'expliquer ? » ; que M. [B] ne répondra pas à ce courrier ; qu'il n'apporte aucun élément probant pouvant justifier de l'usage du téléphone de l'e