Chambre sociale, 15 avril 2016 — 15-10.942

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° D 15-10.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la Société Delta diffusion, représentée par Mme [G] [T], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, en lieu et place de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de M. [U], de la SCP Boulloche, avocat de la société Médiapost, venant aux droits et obligations de la société Delta diffusion ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la Cour d'Appel de Versailles d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 entre Monsieur [F] [U] et la S.A.S. MEDIAPOST et d'AVOIR débouté Monsieur [F] [U] du surplus de ses demandes. AUX MOTIFS : « 1.1 sur l'erreur sur l'objet. L'article 2052 du Code civil dispose que 'les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion'. L'article suivant ajoute que « néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ». Sur l'objet, Monsieur [F] [U] était à l'initiative de la signature d'une transaction puisqu'il a envoyé un courrier daté du 1er octobre 2012 au conseil de la S.A.S. MEDIAPOST aux fins de signature d'un « protocole d'accord transactionnel pour le règlement définitif de la cause ». Dans le projet qu'il adresse ainsi, il demande le payement de diverses sommes au titre de quatre points : - les rappels de salaire pour un total de 36.066,96 euros (heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1997, rappel de salaire afférent au repos compensateur), - l'indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé et la réparation du préjudice à hauteur de 6.094,14 euros et 36.066,96 euros, - le rappel de frais professionnels pour la même période à hauteur de 12.039,60 euros et, - la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation des préjudices physiques et d'agrément. La transaction du 17 octobre 2012, signée par les deux parties, rappelle le contexte des relations en mentionnant l'arrêt du 13 juin 2012 de la Cour de cassation ainsi que l'arrêt du 30 juin 2010 de la Cour d'appel de PARIS, partiellement cassé. Elle reprend le dispositif de l'arrêt précité, ainsi que celui de l'arrêt rectificatif du 12 octobre 2011. Elle mentionne que parallèlement, Monsieur [F] [U] avait diligenté un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin par la Cour d'appel de PARIS. Les demandes de ce dernier devant la Cour d'appel de VERSAILLES, au moment de la transaction, sont notées. Le montant des demandes de Monsieur [F] [U] devant la Cour d'appel de VERSAILLES correspond à celui demandé par ses soins en vue du protocole puisque les deux montants étaient d'environ 95.000 euros. Enfin, le paragraphe 1-1 « Monsieur [F] [U] reconnaît que la société MEDIAPOST s'