Chambre sociale, 15 avril 2016 — 15-13.252
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° Q 15-13.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Qualiconsult exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'[Localité 2] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Qualiconsult exploitation, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Qualiconsult exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Qualiconsult exploitation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [W] [I] par la Société Qualiconsult Exploitation et condamné cette entreprise à régler à la salariée les sommes de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3 080 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 050 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 925 € au titre du rappel de salaires des mois d'octobre et novembre 2012, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "si dans ses dernières écritures, Madame [I] soutient que la Société Qualiconsult est restée sur [Localité 1], elle ne parle pas de la Société Qualiconsult Exploitation ; qu'il résulte d'ailleurs du congé commercial donné par la Société Qualiconsult Exploitation à son bailleur la société civile Reliance que le bail des locaux de l'agence qui employait Madame [I] expirait le 31 août 2012 à minuit et n'a pas été renouvelé ; que l'objet de ce bail était la location d'un local commercial sis à [Adresse 4] ; qu'il résulte de l'attestation produite par la Société Qualiconsult, mère de Qualiconsult Exploitation, que la salariée s'est présentée le 03 septembre à l'agence Qualiconsult, située [Adresse 3] pour constater qu'aucun représentant de cette dernière ne s'était présenté pour la recevoir ; que ces éléments confirment s'il en était besoin, que l'agence orléanaise de la Société Qualiconsult Exploitation dans laquelle travaillait Madame [I] avait fermé ses portes le 03 septembre 2012" ; QUE la clause de mobilité stipulée dans le contrat est géographiquement limitée à la région administrative Centre ; qu'elle est précise et qu'il ne dépend pas de la seule volonté de l'employeur d'en accroître le périmètre ; que cette clause est donc valable et n'a pas lieu d'être annulée ; QUE la mise en oeuvre de cette clause était justifiée par la réorganisation de l'entreprise et la suppression de l'agence d'[Localité 1] où avait été affectée Madame [I] "dans un premier temps", c'est à dire à titre provisoire ; que cette réorganisation relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas contestée en elle-même ; QU'il n'est pas établi que cette fermeture ait été possible sans muter Madame [I] sur un autre poste et que l'employeur ait pu obtenir ce résultat par une moindre atteinte aux conditions de vie personnelles et familiales de la salariée ; que cette atteinte était donc justifiée par la fermeture de l'agence d'[Localité 1] ; QU'il y a lieu néanmoins de rechercher elle était proportionnée au but recherché par la Société Qualiconsult Exploitation à savoir la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; QUE Mad