Chambre sociale, 15 avril 2016 — 14-25.122

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° W 14-25.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF Guyane ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour défaut d'information et non-respect de la réglementation relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur. AUX MOTIFS QUE la société EDF fait valoir que « le mode de rétribution des heures supplémentaires des cadres à EDF est forfaitaire et procède du système de RPCC (Rémunération de la Performance Contractualisée des Cadres) » ; qu'elle se prévaut de l'accord national du 25 janvier 1999 et de l'« accord social local à EDF Guyane » pris en application ; que l'accord national précise que (article 1-1) : « La rétribution des dépassements horaires des cadres est distincte de la rétribution de la performance. La disponibilité demandée fait l'objet d'un entretien individuel annuel entre l'agent et sa hiérarchie qui conviennent, à cette occasion et a priori, d'une rétribution forfaitaire des dépassements horaires (jusqu'à 15 jours par an). Cette rétribution pourra, au choix du l'agent, être perçue en argent ; la compensation en temps sera toutefois privilégiée. Un système de décompte du temps de travail effectif est mis en place par l'accord local. Il tient compte des spécificités des métiers et des missions. L'entretien annuel permet les ajustements » ; que l'accord local reprend et détaille en son article 2.6.3 les dispositions précitées de l'accord national ; que la circulaire PERS 969 du 29 novembre 1999 sur la rémunération de la performance contractualisée des cadres, applicable à compter du 1er janvier 2000, prévoit qu'« en raison du caractère spécifique de la contribution des cadres aux résultats de l'entreprise, ceux-ci peuvent bénéficier d'une rémunération supplémentaire forfaitaire fixée annuellement... assise sur l'appréciation de leur performance contractualisée préalablement avec leur hiérarchie et fondée sur le degré de réalisation d'objectifs fixés et évalués annuellement lors d'un entretien individuel » ; qu'en l'espèce, la société EDF se prévaut de ce que sur les bulletins de salaire de Monsieur [Z], en regard de la rubrique 312 "contribution individuelle", plusieurs paiements sont mentionnés, qui correspondent selon elle à la contrepartie des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que force est de constater que la "contribution individuelle" mentionnée à la rubrique 312 des bulletins de salaire correspond à la rétribution de la performance, distincte, ainsi que rappelé par l'accord national, de la rétribution des dépassements horaires des cadres ; que la société EDF ne peut sérieusement soutenir que cette contribution correspondait à la rémunération d'heures supplémentaires ; que quant à la rétribution de la disponibilité, il n'est aucunement démontr