Chambre sociale, 15 avril 2016 — 14-28.029

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° F 14-28.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Touja, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Touja, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Touja aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Touja Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « la rupture de la relation contractuelle sans qu'ait été engagée la procédure de licenciement s'analyse en un licenciement tant irrégulier que sans cause réelle et sérieuse, ce qui emporte comme conséquence la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, toutes calculées sur la base du salaire brut mensuel du salarié » ; ALORS QUE le salarié peut rompre unilatéralement le contrat de travail, par une démission, acte par lequel il fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail ; qu'ainsi en considérant que la rupture de la relation contractuelle s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que M. [Q] avait démissionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.