Chambre sociale, 15 avril 2016 — 15-10.813
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° P 15-10.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Arts et techniques-Artec, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [N] [C] de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et de voir condamner la société Artec au paiement d'un rappel de salaires, des congés payés y afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire sur congés payés et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et/ou les semaines du mois ; que l'absence de ces mentions fait présumer que l'emploi de la salariée est à temps complet, il incombe, dès lors, à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce le contrat initial est un contrat à temps partiel qui comporte toutes les mentions légalement exigées ; que Mme [C] affirme toutefois que tant la durée de travail que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ont évolué sans qu'aucun avenant contractuel ne soit signé entre les parties ; que si cette affirmation s'avère exacte il résulte des propres écrits de la salariée qu'à son retour de congés maternité en août 2007 l'employeur a souhaité porter la durée mensuelle de travail à heures ce qu'elle a accepté ; qu'elle reconnaît donc que le contrat de travail était toujours un contrat à temps partiel ; qu'enfin, c'est sans aucune ambiguïté, que dans la lettre qu'elle a envoyée à la SARL Artec le 20 décembre 2011, Mme [C] précise que c'est à sa demande que la répartition des jours travaillés dans le mois a été modifiée à compter de janvier 2011 pour concilier son emploi avec sa vie familiale ; que ne souhaitant plus travailler quatre fins de semaine par mois comme prévu dans son contrat de travail en date du 14 janvier 2003, Mme [C] a obtenu l'accord de son employeur pour ne plus travailler qu'une fin de semaine sur deux ; qu'en contrepartie elle remplaçait l'autre caissière certains soirs de l'une des deux semaines, ce qui a nécessairement entraîné un déséquilibre entre les semaines, Mme [C] travaillait en alternance 26 heures et 8 heures par semaine ; que dans ce même document écrit Mme [C] exprimait très clairement son souhait et sa volonté de voir la durée de travail et la répartition de celle-ci sur les jours de la semaine adoptées en 2011 maintenues, elle revendiquait le statu quo, s'opposant au fait de travailler toutes les fins de semaine ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de courriels produits auxquels étaient joints les plannings et de l'attestation de M. [Z], que si Mme [C] a été amenée à faire des heures complémentaires elle a eu connaissance dans un délai raisonnable de ses horaires de travail, lesquels fluctuaient essentiellement selon le calendrier scolaire et le nombre de séances de