Chambre sociale, 13 avril 2016 — 15-14.512
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° J 15-14.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Multi protection sécurité (MPS), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Multi protection sécurité, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multi protection sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multi protection sécurité à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Multi protection sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 4 062,32 € bruts, la créance due en rémunération des heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il incombe au salarié d'étayer sa demande en fournissant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en présentant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de rémunération des heures supplémentaires, le salarié produit des relevés détaillés des heures qu'il affirme avoir accomplies desquels il tire le nombre des heures supplémentaires qu'il considère ne pas lui avoir été intégralement payées ; que les relevés et calculs présentés par le salarié constituent des éléments précis qui mettent l'employeur en mesure d'y répondre et qui étayent donc la demande ; que les parties défenderesses se limitent à invoquer un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, stipulant notamment une modulation annuelle et limitant les heures supplémentaires aux heures accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, hors modulation et/ou hors récupération ; que les parties défenderesses ne justifient pas de la modulation qu'elles prétendent avoir été opérée sur les heures travaillées par M. [Q] [H] pour exclure toute rémunération d'heures supplémentaires ; qu'en l'absence de réponse aux éléments précis du salaire, il s'impose de faire droit à sa demande étayée, et ce pour le montant exactement arrêté par les premiers juges ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur le rappel des salaires au titre des heures supplémentaires et des heures effectuées les dimanches et jours fériés ; que l'article 9 du code de procédure civile précise que « II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'article 1315 du code civil indique que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que selon l'article L 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction » ; que M. [Q] [H] soutient qu'il n'a pas été rémunéré pour la période de décembre 2009 à décemb