Chambre sociale, 13 avril 2016 — 15-14.991

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° E 15-14.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Diaconat protestant, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Diaconat protestant, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les quatre moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Diaconat protestant PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à madame [X] les sommes de 2.472,26 euros au titre des heures supplémentaires et 247,22 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE madame [X] réclame le paiement de 3.520 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées de janvier 2007 à octobre 2009 ainsi que 410,94 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées en novembre et décembre 2009 ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie dans la mesure où si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'au soutien de sa demande, madame [X] se prévaut d'un décompte journalier qui mentionne les heures de prise et de fin de service ; que ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que la circonstance que ce décompte n'ait pas été établi « au fil de l'eau» ne permet pas de l'écarter des débats ; que l'association Diaconat Protestant ne verse aucun élément infirmant les horaires indiqués par l'appelante ; que le calcul effectué par madame [X] ne saurait être purement et simplement entériné par la cour dans la mesure où la salariée a comptabilisé comme heure supplémentaire toute heure réalisée audelà d'une durée journalière de 7 heures alors que le calcul des heures de travail doit se faire sur la semaine en vertu de l'article L 3121-22 du code du travail ; que les bulletins de paie révèlent que des heures supplémentaires lui ont d'ores et déjà été réglées ; qu'il ressort des bulletins de paie que le salaire horaire, qui était de 11,553 au 1er janvier 2007, est successivement passé à 11,747 au 1er mars 2007, à 11,861 euros au 1er décembre 2007, à 13,479 € au 1er février 2008, à 14,140 euros au 1er juillet 2008 et à 14,332 euros à compter du 1er octobre 2009 ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, madame [X] peut encore prétendre au paiement des heures supplémentaires suivantes : - période du 1er janvier 2007 au 28 février 2007 : 26 heures soit 11,553 x 1,25 x 26 = 375,47€ ; - période du 1er mars au 30 novembre 2007 : 44,75 heures soit 11,747 x 1,25 x 44,75 = 657,09 euros ; - période du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008 : 6,25 heures soit 11,861 x 1,25 x 6,25 = 92,66 euros ; - période du 1er février 2008 au 30 juin 2008 : 21,75 heures soit 13,479 x 1,25 x 21,7