Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-27.231
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° P 14-27.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe mondial tissus, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe mondial tissus ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre des congés payés, des repos compensateurs, de l'indemnité de travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme [Q] prétend que depuis son embauche, son horaire de travail était de huit heures quinze / douze heures et treize heures trente / dix-neuf heures chaque jour, et qu'elle faisait cinquante-cinq heures par semaine c'est-à-dire vingt heures cinquante heures supplémentaires, et réclame le paiement de ces heures pour la période qui court du mois de juin deux mille six au mois d'avril deux mille neuf, date à laquelle elle a signé une convention de forfait calculé en jour ; or les plannings qu'elle a adressés pour la période de deux mille six à deux mille dix à l'inspection du travail confirment les horaires de travail tels qu'énoncés par l'employeur, soit neuf heures trente / douze heures et quatorze heures / dix-neuf heures ; que par ailleurs il apparaît que Mme [Q] n'était pas la seule à détenir les clés du magasin et à venir ouvrir celui-ci le matin ; que les plannings établis par Mme [Q] entre le 15 juin 2009 et le 15 mai 2010 et adressés par celle-ci à sa hiérarchie ne font apparaître un dépassement des 35 heures hebdomadaires que quelques rares semaines ; que le fait que la salariée ait pu imprimer avant 9 H 30 des messages sur son ordinateur, ne permet pas d'en déduire que celle-ci faisait systématiquement comme elle le prétend des heures supplémentaires, étant précisé que l'examen de ses bulletin de salaire fait apparaître que sur certains moins des heures lui étaient payées au-delà des 35 heures ; que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas d'éléments suffisamment probants démontrant que la salariée avait accompli des heures supplémentaires autres que celles pour lesquelles elle avait été rémunérée ; que dans ces conditions, elle sera donc déboutée de ses demandes subséquentes au titre des congés payés, des repos compensateurs, du travail dissimulé et des dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ; en paiement d'une compensation financière de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; attendu que dans le cas d'espèce, une mesure d'in