Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-30.061
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Q 14-30.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés ; AUX MOTIFS QUE M. [G] étaye sa demande d'heures supplémentaires au moyen de décomptes ; que cependant, l'employeur les contredit utilement en justifiant suffisamment des horaires et de l'amplitude ; que l'entreprise était dotée d'un système fiable de contrôle des horaires -le salarié n'émettant aucun moyen pour soutenir le contraire- constitué par un système ELIOT de géolocalisation adopté depuis le 23 juin 2008, la lettre remise en main propre à M. [G] et signée par lui contenant les instructions d'utilisation du badge étant produite aux débats ; que la société Transports Caillot verse au dossier pour la période litigieuse tous les documents de synthèse issus de ce système de contrôle, distinguant au jour le jour les heures de conduite, de travail, de disposition, de nuit, ainsi que les absences et heures hors disques ; que ces documents, et l'analyse détaillée, comparée aux bulletins de paye, qu'a réalisée pour chaque mois la société Transports Caillot met suffisamment en exergue les horaires et l'amplitude, quand bien même les « tickets » ne sont pas joints ; que la société Transports Caillot fait aussi suffisamment ressortir qu'au total, elle a payé tout le travail effectif -les décomptes de M. [G] n'étant pas exclusifs de prise en compte des temps de pause insusceptibles de recevoir cette qualification- en appliquant les majorations selon les différents régimes dont relèvent les heures et conformément aux stipulations contractuelles ; que, pour les mêmes motifs, il est suffisamment justifié que M. [G] a été rempli de ses droits à repos compensateurs, ainsi que de ses droits à congés payés, la société Transports Caillot ayant bien, sur ce dernier point, appliqué la règle du dixième revendiquée justement par le salarié ; ALORS, 1°), QUE la rémunération mensuelle des conducteurs grands routiers ne peut être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré ; que l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; qu'en considérant que les documents versés aux débats par l'employeur permettaient de déterminer l'amplitude de travail quotidienne de M. [G], sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces documents permettaient de déterminer les heures auxquelles, quotidiennement, le salarié avait pris et terminé son service, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de l'accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » ; ALORS, 2°) et subsidiairement