Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-24.377

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10381 F Pourvoi n° M 14-24.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société ITB structure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société ITB structure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ITB structure ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement de la somme de 11.026,18 € bruts à titre d'heures supplémentaires accomplies de janvier 2007 à mai 2008 et de celle de 1.102,62 € bruts au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE : « (…) le salarié produit un décompte des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies mois par mois entre janvier 2007 et mai 2008 avec une mention de celles qui lui auraient été réglées et celles qui ne l'auraient pas été ; (…) ce décompte ne contient qu'une indication globale des heures supplémentaires qui auraient été exécutées chaque mois par Monsieur [O] sans mention des horaires de travail hebdomadaires que celui-ci aurait effectivement réalisés alors que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine et qu'il s'agit du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; (…) dans ces conditions, qu'il n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant les siens ; (…) qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ce chef de demande » ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; Qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve produits par le salarié, lequel étayait pourtant sa demande par la production d'un décompte des heures supplémentaires accomplies mois par mois entre janvier 2007 et mai 2008 établi par l'employeur avec mention de celles qui lui avaient été réglées et de celles qui ne l'avaient pas été, sans procéder à un quelconque examen des éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés qu'il incombait à l'employeur de lui fournir, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié au motif que les éléments de son décompte n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les siens, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société ITB structure Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ITB Structure à payer à M. [O] les sommes