Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-28.390
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° Y 14-28.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements [U], 2°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [Y] tendant au paiement de 49 043,22 € au titre d'heures supplémentaires, 4 904,32 € au titre des congés payés afférents, 20 751,54 € au titre du repos compensateur, 2 075,15 € au titre des congés payés afférents, 14 054,73 € au titre des heures de nuit et 1 405,47 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en rappel de salaire : A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, heures de nuit, repos compensateur, le salarié communique deux attestations : M. [G] déclare « que M. [Y] travaillait de nuit, quittait son domicile vers 1 h 30 et qu'il (lui) est arrivé de conduire plusieurs fois. » M. [M] expose : « j'ai commencé à travailler à la boulangerie [U] en novembre 1977. C'est là que j'ai connu M. [Y] (II) En l'an 2000, le patron a dû partir en retraite pour raison de santé. Depuis nous travaillons 5 jours de 2 h à 14 h sauf le vendredi. [B] ([Y]) le vendredi soir arrivait à 22 h et moi j'arrivais à 23 h 30 jusqu'au samedi 14h. Il ressort de l'exposé des faits présenté par M. [Y] que M. [M] a quitté l'entreprise en 2007. Celui-ci fait découler les horaires de travail qu'il mentionne du départ du patron qui l'avait recruté ainsi que son collège en 2000. M. [Y] affirme que l'un des fils de M. [U] a débuté en 2003, puis un second, a intégré le commerce familial en 2008 et un ouvrier a été recruté en remplacement de M. [M] en 2008 également. Il résulte de ces éléments que l'attestation de M. [M], qui couvre une période ancienne, correspondant à des circonstances particulières qui ont été transformées dès 2003 ne permet de considérer les horaires allégués comme étayés, étant observé que l'attestation de M. [G] n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur de la discuter. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'heures supplémentaires, heures de nuit, repos compensateur, ainsi qu'en rappel de primes de fin d'année, quid école de la revalorisation du salaire, ainsi que les indemnités pour frais professionnels qui découlent du travail de nuit. » ; ALORS QUE, l'attestation de M. [M] que M. [Y] produisait pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires faisait état d'horaires précis auxquels l'employeur pouvait répliquer, en ce qu'elle indiquait que M. [Y] travaillait de 2 heures à 14 heures pendant quatre jours dans la semaine ainsi que chaque vendredi de 22 heures au lendemain 14 heures ; qu'en décidant que ces horaires n'étaient pas étayés au prétexte que l'attestation couvrait une période ancienne, M. [M] ayant quitté l'entreprise en 2007, tandis que des changement étaient intervenus dès l'année 2003, durant laquelle un des fils de l'employeur avait intégré l'entreprise avant d'être suivi, en 2008, d'un autr