Chambre sociale, 13 avril 2016 — 15-14.749
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10384 F Pourvoi n° S 15-14.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la fondation Méquignon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], de Me Bouthors, avocat de la fondation Méquignon ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Fondation Méquignon à lui payer les sommes de 13 283, 49 euros et 1328, 39 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et la somme de 29 607, 36 euros au titre du travail dissimulé AUX MOTIFS, propres, QUE la Fondation Méquignon contestait l'existence de toute heure supplémentaire de travail ; que le contrat de travail prévoyait que le salarié travaillait dans le cadre d'un horaire collectif, tel qu'affiché dans la Fondation ; que la direction se réservait la possibilité de faire effectuer au salarié des heures supplémentaires, dans les limites légales et conventionnelles ; qu'il était rémunéré sur la base d'une durée moyenne de 35 heures de travail effectif ; qu'à sa rémunération s'ajoutait des indemnités de fonction et d'astreinte ; que cependant, aucun horaire collectif n'était communiqué ; que la convention collective précisait que le cadre était responsable de l'aménagement du temps de travail pour remplir la mission à lui confiée, lorsque la spécificité de l'emploi l'exigeait ; que l'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluaient toute fixation d'horaires préalablement établis ; que Monsieur [V] bénéficiait donc de la liberté d'organiser son travail ; que Monsieur [V] fournissait, à l'appui de sa demande en paiement, un tableau pour chacun des mois de juin, juillet, août et septembre 2012, mentionnant journellement la durée des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir accomplies, ainsi que les courriels adressés pour certains à des heures tardives ou pendant des fins de semaine, ainsi qu'un courriel du président de la Fondation en date du 13 septembre 2012 ; que toutefois, les relevés d'heures supplémentaires n'étaient pas contresignés par l'employeur ; que le président de la Fondation avait émis des réserves sur leur existence, dans un courriel du 13 septembre 2012 : « l'importance du nombre d'heures supplémentaires que vous indiquez ne me permet pas de signer la feuille d'accord de règlement. Vous savez bien que, comme cadre dirigeant, les heures supplémentaires ne peuvent être qu'exceptionnelles et qu'elles ne peuvent sûrement pas presque doubler le temps de travail en équivalent semaine. Dans le relevé d'heures que vous avez adressé, il doit y avoir des interventions qui correspondent aux contraintes d'astreinte d'un cadre dirigeant » ; que les bulletins de salaire faisaient apparaître que les astreintes avaient été indemnisées ; que le salarié avait la possibilité de décaler ses horaires, ce qui était de nature à expliquer l'horaire tardif de l'envoi de certains mails ; qu'il n'apportait aucun élément sur ses heures d'arrivée au travail ; que dès lors, il était impossible de vérifier que les 35 heures hebdomadaires avaient été dépassées en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que Monsieur [V] devait être débouté de ses dema