Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-16.381

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvois n° V 14-16.381 X 14-16.383 B 14-16.387 D 14-16.389 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° V 14-16.381, X 14-16.383, B 14-16.387 et D 14-16.389 formés respectivement par : 1°/ le syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [Q] [S], domicilié [Adresse 6], contre quatre arrêts rendus le 25 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud groupe BPCE, de Mme [D] et de MM. [S], [P] et [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-16.381, X 14-16.383, B 14-16.387 et D 14-16.389 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les moyens communs aux pourvois : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [P], [O], [S], Mme [D] et le syndicat Sud groupe BPCE à payer la somme globale de 6 000 euros à la société Caisse d'épargne et prévoyance Rhône-Alpes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits au pourvoi n° V 14-16.381 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat Sud groupe BPCE. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [P] de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ; AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, [N] [P] soutient qu'il ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelant a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [N] [P] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dén