Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-12.178

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° B 14-12.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [I], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [I] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [I]. IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du fait de la SCP [I], le 7 avril 2011 et prenant effet le 5 mai 2011, du contrat déterminée conclu le 25 novembre 2010 avec Mme [U] était abusive, et d'avoir condamné la SCP [I] à payer à Mme [U] les sommes de 48.702,34 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive et 4.870,23 euros au titre de l'indemnité de précarité ; AUX MOTIFS QUE le contrat à durée déterminée conclu le 25 novembre 2010 entre les parties prévoit l'embauche de Mme [R] [U] par l'office notarial SCP [I], en qualité de clerc de notaire et précise, quant au motif du recours et la durée de la relation de travail : « durée du contrat de travail : le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de cinq jours, d'abord, jusqu'au 30 novembre 2010, et ensuite de mois en mois, sa durée déterminée est justifiée par le remplacement de Madame [H] [O], clerc de notaire, qui est actuellement en congé maladie longue durée et qui fournit des arrêts de travail répétitifs », que la SCP mettait fin à la relation de travail par courrier du 7 avril 2011 de Me [M] [J] adressé en recommandé le 14 avril suivant et mentionnant : « conformément à votre contrat de travail à durée déterminée renouvelable mensuellement, je vous informe par la présente que je ne renouvellerai pas votre contrat le mois prochain à compter du 6 mai 2011 (ci-joint vous trouverez l'arrêt de travail de Mme [O]). En conséquence, votre contrat prendra fin à la date du 5 mai 2011 » ; que sur le CDD : la nature exceptionnelle du contrat de travail à durée déterminée impose qu'il n'y soit fait recours que sous des conditions dérogatoires et limitatives, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, n'ayant pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2,1° du code du travail autorise notamment le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ; que s'agissant du remplacement comme en l'espèce d'une salariée temporairement absente, il résulte en premier lieu des dispositions de l'article L. 1242-7, alinéa 2 que, dans ce cas de recours autorisé à un CDD, il peut être fait exception à la règle énoncée par l'alinéa premier du même article, selon laquelle un tel contrat comporte obligatoirement un terme précis et le contrat peut comporter un terme incertain représenté par la fin de l'absence de la personne remplacée ; qu'en second lieu, aucune disposition légale n'interdit à l'employeur, d'une part, de ne pas opter pour cette simple faculté et d'opter pour le principe du terme précis du contrat de travail à durée déterminée d'autre part, d'user ensuite de la faculté légale ci-dessus énoncée en fixant, lors du renouvellement du contrat initial, un terme incertain dès lors que l'objet en reste le remplacement d'un sa