Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-10.913
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° X 15-10.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Glisyquick, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] et de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Glisyquick ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [J] et M. [M] [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et M. [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame [J] et Monsieur [Y] ne sont pas liés à la société SARL GLISYQUICK par un contrat de travail ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes d'Agen est incompétent et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen pour statuer sur leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article L 146-1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité. Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et, le cas échéant, au répertoire des métiers (…) ; qu'il est constant que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de faut dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que trois éléments caractérisent le contrat de travail : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination juridique, ce dernier critère étant celui qui permet véritablement de différencier le contrat de travail des autres contrats qui peuvent en effet comporter les deux premiers critères, tels le contrat d'entreprise ou le contrat de mandat. C'est donc le lien de subordination juridique qui permet de distinguer avec suffisamment de certitude le travailleur dépendant du travailleur indépendant ; que le travail subordonné se trouve donc normalement accompli dans les locaux de l'entreprise ou tout autre lieu désigné par l'employeur et suivant l'horaire prescrit avec un matériel et des matières premières ou produits fournis par ou sous son contrôle ; que parmi les différents indices de la subordination se trouvent notamment l'intégration du salarié dans un service organisé et l'obligation de rendre compte de son activité ; qu'il est constant que le fait pour les gérants mandataires de disposer de la liberté de fixer leurs propres horaires et conditions de travail et d'embaucher leur personnel dont ils fixent librement le salaire ne suffit pas à exclure l'existence d'un contrat de travail, étant rappelé que la charge de la preuve de ce dernier repose sur celui qui s'en prévaut ; en l'espèce que Mme [J] et M. [Y] sont co-gérants de la société Sarl Aurca constituée le 21 juin 2007, immatriculée le 21 septembre 2007, avec pour objet « hôtellerie, restauration, hébergement, restauration rapide, restauration gastronomique et toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement », les apports entre les associés gérants ayant été fixés à la somme de 1 000 euros ; que les obligations respectives des parties ont été fixées au terme d'un contrat de gérance mandat du 21 juin 2007, la Sarl Aurca étant alors en cours de constitution et d'immatriculation ; que ce contrat précise en son préambule que « désireux de confier à un tiers la gestion du fonds de commerce, le mandant a recherché un partenaire indépendant disposant par sa formation et son expérience des compétences nécessaires et agissant en qualité de mandataire. Intéressé à son tour par la perspective d'assurer la gestion du fonds de commerce, le gérant mandataire s'est rapproché du mandant » ; que selon les pièces produites au dossier le gérant mandataire devait, aux termes du contrat : déposer les recettes sur le compte bancaire de la société Glisyquick ; fournir des rapports mensuels au mandant, concernant les résultats commerciaux, le chiffre d'affaires, le taux d'occupation, le captage, les encaissements et tous documents nécessaires à la comptabilité de l'établissement ; gérer la comptabilité selon le mode informatisé du réseau Quick palace ; faire régler la location des chambres ou les prestations de services annexes au comptant ; recevoir les visites du mandant, le cas échéant en présence de la société Prodeve, pour effectuer tout contrôle de la bonne tenue du fonds de commerce ; respecter les normes, standards et concepts définis par la société Prodeve pour le réseau Quick palace, qu'il reconnaît parfaitement connaître ; respecter les réservations prises par l'intermédiaire de la centrale de réservation Quick palace ; que le mandataire pouvait en revanche librement : modifier les tarifs des chambres, en restant en adéquation avec la catégorie de l'hôtel et avec le concept Quick palace, dans la fourchette de prix figurant en annexe au contrat ; résilier unilatéralement le contrat de gérance mandat pour inexécution des obligations contractuelles de l'autre partie ; exercer toute autre activité de son choix, aucune exclusivité d'activité n'étant imposée par le mandant ; déterminer ses conditions de travail, décider de son organisation, embaucher son personnel et se substituer un ou des remplaçants ; que ce contrat ne fait aucune référence à un livret d'exploitation dont le respect aurait un caractère impératif pour le gérant mandataire ; que le livret produit par Mme [J] s'analyse, ainsi que le soutient à juste titre la société Glisyquick, en une compilation de différents écrits émanant de la société Quick Palace ou de Mme [J] elle-même, aucun document n'émanant directement de la société Glisyquick ou de son gérant M. [F] ; enfin que le contrat fixe la rémunération mensuelle du mandataire en pourcentage du chiffre d'affaires HT réalisé et effectivement encaissé par le mandant au titre de l'exploitation du fonds de commerce, et prévoit une commission minimale de 3 500 euros, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé et encaissé , qu'en pratique, les commissions versées se sont situées entre 7 000 et 12 000 euros par mois ; que fla teneur des courriels ou courriers que la société mandante envoyait à la gérante mandataire révèle les faits suivants : - aucune pièce n'établit que la formation Quick palace de Mme [J] et M. [Y] soit intervenue avant la signature du contrat de gérance mandat (cf. courriel du 25 mai 2007 de M. [F] parlant du contrat gérance et de la formation à venir) contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement déféré, - les fiches de tarifs étaient renseignées par Mme [J] elle-même (2008) ou M. [Y] (2009) qui en informait directement M. [W], responsable d'exploitation Prodeve, et non M. [F], pour mise à jour des prix sur la centrale de réservation et affichage dans les chambres ; que la fixation d'une date limite, n'émanant pas de M. [F], ne constitue qu'une modalité de mise en oeuvre de cette pratique de changement tarifaire, et de sa mise à jour sur l'ensemble des supports de communication du réseau Quick palace ; - Mme [J], en tant que gérante de la Sarl Aurca a embauché M. [Y] le 1er octobre 2007 comme chef de service, avec un salaire identique pendant toute la durée du mandat ( 1 499 euros) ; qu'en pratique il a été le véritable interlocuteur de M. [W], responsable d'exploitation de Quick Palace, qui indique n'avoir eu affaire directement à Mme [J] qu'à deux ou trois reprises ; - la Sarl Aurca a signé un contrat de mise à disposition d'un agent de maintenance du 21 octobre 2010 avec la société NSI Conseils (M. [B] [O]) pour laquelle Mme [J] a librement travaillé (cf attestation du 27 juillet 2012 : « Melle [J] a été salariée de la société NSI Conseils en décembre 2010 » et DADS correspondante) ; - la Sarl Aurca a signé un contrat du 19 mai 2008 de prestation de nettoyage entre la société Aurca et la société Apronet, résilité le 22 septembre 2010 par celle-ci en raison du non paiement de ses factures depuis février 2010, malgré de nombreuses relances, et du mécontentement du personnel travaillant sur le site ; - M. [F] a formulé un certain nombre de recommandations à Mme [J] dans le cadre du démarrage de son exploitation du fonds de commerce, mais selon des termes excluant toute autorité (cf courriel du 2 juillet 2007 de M. [F] lui demandant d'accuser réception de façon automatique de ses courriels, pour « communiquer avec (elle) sans (la) déranger, chaque fois, au téléphone », et volonté de sanction, mais traduisant un souci d'efficacité et de rigueur commerciale (courriels et recommandations relatifs aux factures réceptionnées par l'hôtel mais réglées par le mandant, aux impayés, aux appels téléphoniques, aux travaux d'entretien à mener dans les chambres, dont le financement et non l'organisation, était assuré par la société Glisyquick) (cf courriel de M. [F] du 20 septembre 2007 : « n'hésitez pas à nous demander de l'aide pour utiliser ces tableaux (des factures d'avance payées) si besoin » ; - Mme [J] disposait de toute latitude pour organiser son travail quotidien ainsi que cela ressort notamment d'un courrier du 22 octobre 2007 dans lequel elle indique qu'elle va reprendre les horaires normaux d'ouverture et fermeture de la réception, nonobstant le dysfonctionnement persistant du « borneo », dont elle demande à M. [F] de régler le problème ; - Mme [J] et M. [Y] disposaient de toute latitude dans leur organisation quotidienne et prise de congés (cf courriel de Mme [J] à M. [F] du 2 juillet 2010 : « si nous prenons une personne pour nous remplacer pendant nos congés, nous vous en aviserons », de nombreux courriers de m ; [F] indiquant, quant à lui, qu'il n'est pas joignable ou donne les numéros où le joindre « en cas d'urgence absolue » ; - Mme [J] et M. [Y] disposaient d'une autonomie de gestion, décidant ainsi, par exemple, tel que cela ressort d'une attestation du 20 novembre 2007, de mettre en place le refus des chèques comme moyen de règlement, et ce afin de limiter le problème des impayés, dont le contrat de gérance mandat prévoit spécifiquement qu'ils demeurent à la charge du mandataire, à défaut d'éléments recueillis par lui sur l'identité du client ; - un rapport « Observations générales et actions à mener » des 12 et 13 décembre 2007 mentionne dans son point 11 « il a été constaté et reconnu par la gérante de nombreuses erreurs et manquements, il a été demandé à celle-ci, de manière plus générale, de renouer un lien plus étroit et plus fréquent tant à l'égard de M. [F] qu'à l'égard de M. [W] », démontrant bien qu'elle fonctionnait en dehors de tout lien, en parfaite autonomie et indépendance dans son organisation quotidienne, étant rappelé que M. [F] résidait à plus de 800 km de l'hôtel ; - le caractère commercial des relations entre les parties a été reconnu par les requérants eux-mêmes qui ont saisi le tribunal de commerce d'Agen, qui par ordonnance du tribunal de commerce d'Agen du 21 septembre 2013, a invité les parties à mieux se pourvoir quant aux conditions dans lesquelles le contrat liant les parties a été ou non respecté par l'une d'entre elles, mais a condamné la Sarl Glysick à payer à la Sarl Aura la somme de 30 000 euros à titre de provision, au titre de la rémunération due à la Sarl Aura pour les mois de novembre et décembre 2010 et janvier et février 2011 ; - les différents courriers plus comminatoires de M. [F], notamment à compter de fin 2010, ne concernent que les dépôts en banque et les documents comptables, tous documents ayant trait aux relations commerciales entre les parties, et indispensable au mandant pour le versement des commissions au mandataire et la gestion de sa propre société. Ils ne peuvent caractériser un quelconque pouvoir de sanction de la part de la société mandante, la déduction des chèques impayés étant contractuellement prévue et de nature commerciale, et s'inscrivent dans un contexte de mésentente grandissante entre M. [F] et Mme [J], et de refus de communication de celle-ci avec le mandant ; - les courriers du 20 juillet 2009 et 9 août 2010 de M. [F] s'inscrivent dans le cadre de la détérioration des relations commerciales entre les parties et l'éventualité d'une mise en oeuvre de la faculté de résiliation du contrat par la société mandante, cette faculté étant, contractuellement, également ouverte à la société mandataire. La dégradation de ces relations contractuelles résulte précisément de l'absence de tout lien de subordination entre Mme [J] et M. [Y] et la société Glysiquick ; qu'il ressort de ces différents éléments que la politique commerciale n'était pas entièrement imposée par le mandant, le mandataire devant en revanche respecter le fonctionnement, les fournisseurs habituels du réseau Quick Palace, assurer le dépôt des recettes journalières sur un compte bancaire désigné et transmettre au mandant toutes factures de fournisseurs adressés à l'hôtel ; qu'il ressort des différentes pièces produites que Mme [J] et M. [Y] ont rempli leurs obligations comme ils l'entendaient, raison pour laquelle M.[F] a, à de maintes reprises, été contraint de leur rappeler les procédures, notamment comptables, à appliquer, dans le commun intérêt des parties ; que les co-gérants de la société Aurca recevaient des indications et conseils tant de la part de la société mandante que du réseau Quick Palace, mais, outre le fait qu'il n'était pas prévu au contrat qu'ils devaient rendre compte de leur bonne exécution et que leur non respect n'était pas sanctionné par le contrat, ni que cela leur était imposé en pratique, de telles directives doivent s'analyser comme des conseils utiles et nécessaires à la bonne exploitation par la société Aurca du fonds de commerce que la société Glysiquick s'était engagée à fournir ; qu'il s'ensuit que la société Aurca disposait par ses cogérants d'une latitude certaine dans l'exercice de son mandat notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de celui-ci et spécialement dans la gestion des personnels, dans les relations avec des partenaires tels la société de nettoyage et la société de maintenance dans les relations avec les clients et avec le réseau Quick Palace lui-même ; que par ailleurs, Mme [J] et M. [Y] n'évoquent à aucun moment la rémunération qu'ils ont perçue en tant qu'associé gérant de la Sarl Aurca : que dans ces conditions, Mme [J] et M. [Y], qui ne démontrent pas avoir été placés quant à l'organisation de leur travail dans une situation de dépendance quelconque, ne rédigeaient pas de rapport d'activité à l'attention de leur mandant et disposaient d'une extrême latitude quant à l'exécution de leurs missions, n'établissent pas l'existence d'un lien de subordination juridique directe avec la Sarl Glisyquick caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, la cour ne peut que constater l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes de Mme [J] et M. [Y] et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen, en application de l'article 16 du contrat de gérance mandat ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE si le gérant d'un hôtel est non-salarié lorsque le contrat intervenu avec le propriétaire du fonds de commerce ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou d'organiser son emploi du temps, son contrat doit en revanche être qualifié de contrat de travail lorsqu'il accomplit son travail sous l'autorité du mandant qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du gérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que les stipulations du contrat de gérance mandat imposaient à Madame [J] et à Monsieur [Y] le strict respect des normes comptables de la société GLISYQUICK sur le compte bancaire de laquelle ils devaient déposer les recettes, le respect des normes, standards et concepts définis pour le réseau QUICK PALACE, l'obligation de subir les visites de contrôle du « mandant » à qui ils devaient fournir des rapports mensuels n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles L 1221-1, L 7322-1 et L 7322-2 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination ou du contenu de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail a été effectivement exécutée; que la cour d'appel qui a refusé de reconnaître l'existence d'un lien de subordination au motif que Madame [J] et Monsieur [Y] renseignaient eux-mêmes les fiches de tarifs s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 7322-1 et L 7322-2 du code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE l'obligation pour le gérant d'un hôtel de respecter un livret d'exploitation, quelle que soit l'appellation qui lui est donnée, suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'il existait un livret a refusé de le prendre en considération au seul motif qu'il n'émanait pas directement de la société GLISYQUICK ou de son gérant mais de la chaîne QUICK PALACE ou de Madame [J] elle-même n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a violé les articles L 1221-1, L 7322-1 et L 7322-2 du code du travail ; ALORS AUSSI QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination ou du contenu de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail a été effectivement exécutée ; qu'en l'espèce, la clause du contrat de gérance mandat selon laquelle ils pouvaient engager du personnel pour leur propre compte et sous leur responsabilité n'était que de pure forme dès lors que la cour d'appel a relevé que les prestataires étaient rémunérés par la société GLISYQUICK ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les « gérants » d'embaucher leur propre personnel excluait la qualification de gérant non-salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 7322-1 et L 7322-2 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE Madame [J] et Monsieur [Y] justifiaient par les pièces produites aux débats qu'ils étaient astreints au respect des horaires imposés par la société GLISYQUICK ; que dès lors, en retenant qu'il résultait d'un courrier du 22 octobre 2007 qu'ils disposaient de toute latitude dans leur organisation quotidienne alors que tout au contraire ce courrier faisait preuve de l'obligation dans laquelle ils se trouvaient de respecter des horaires stricts la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS ENFIN QUE le seul fait que le mandant dispose du pouvoir de sanctionner le prétendu gérant mandataire suffit à entraîner la qualification en contrat de travail du contrat de gérance mandat ; que dans son courrier du 20 juillet 2009 la société GLISYQUICK donnait un avertissement à Madame [J] et à Monsieur [Y] et que le 9 août 2010 elle leur adressait une mise en demeure ; qu'en estimant que ces courriers ne pouvaient caractériser un quelconque pouvoir de sanction de la part de la société parce qu'ils s'inscrivaient dans le cadre de la détérioration des relations commerciales entre les parties, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres et violé l'article 1134 du code civil.