Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-13.009

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° A 15-13.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Venedim telecom & réseaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 13 et 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Venedim telecom & réseaux ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Venedim telecom & réseaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Venedim telecom & réseaux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 novembre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 27 novembre 2014, après éventuelle rectification de l'omission matérielle entachant son dispositif, d'AVOIR débouté la société Venedim Telecom de sa demande en nullité du jugement du Conseil de prud'hommes en date du 16 janvier 2014, d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Venedim Telecom à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.750 euros pour procédure irrégulière, de 11.250 euros et 1.125 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 3.750 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la délivrance des bulletins de salaire et documents sociaux conformes, d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom Réseaux à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.923 euros au titre de frais engagés, de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de 7.500 euros et 750 euros au titre de salaire des mois d'octobre et novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du jugement, Venedim fait valoir que M. [B] qui présidait le bureau de conciliation, a été assesseur tant lors de l'audience de référé que lors des débats au fond ayant abouti au jugement entrepris du 16 janvier 2014 et ce en contradiction avec le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile et de l'article L. 1441-2 du code du travail ; l'appelante ajoute qu'aucun accord des parties à ce sujet n'a été obtenu ni signé lors des débats, aucun débat n'étant intervenu sur ce point ; M. [V] répond que la participation de M. [B] a été évoquée avant les débats selon note d'audience renseignée par la greffière et que l'article 430 du code de procédure civile ne permet plus à la société appelante de fonder une nullité sur ce point devant la cour ; aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; en l'espèce, M. [B] figure en qualité d'assesseur dans l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 mars 2013 et faisait à nouveau partie du bureau de jugement lors des débats au fond du 24 octobre 2013 ayant donné lieu au jugement entrepris du 16 janvier 2014 ; cette présence d'un même conseiller lors d'une audience de référé et d'une audience au fond - étrangère à une violation de l'article L. 1441-2 du code du travail interdisant l'inscription d'un conseiller prud'homal sur plus d'un collège - o