Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-13.438
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° S 15-13.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Marsy transport logistics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Marsy transport logistics, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marsy transport logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marsy transport logistics à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Marsy transport logistics PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Marsy Transport Logistics à payer à M. [T] les sommes de 19.514,16 € à titre de rappel de primes sur marge brute, outre les congés payés afférents et de 1.626,18 € au titre de la prime de treizième mois, outre les congés payés afférents, D'AVOIR dit que la démission s'analysait en une prise d'acte de rupture, ainsi que D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle de confidentialité, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoyait que le salarié percevrait, notamment, une prime mensuelle sur marge brut, calculée selon la formule suivante : (marge brute personnelle/total marge brute inter ) x (total marge brut inter — 15.245) : 24,92) + 152,45 ) x 1,5) ; que le salarié soutient que la société Marsy lui a toujours versé des primes inférieures à celles qui étaient dues, après avoir modifié à deux reprises en sa défaveur la formule de calcul, générant un manque à gagner de 19 514,16 € de mars 2008 à février 2011 ; que la société Marsy Transport Logistics admet avoir appliqué une formule simplifiée à partir de 2009 mais prétend que cette modification était mineure et ne peut justifier les écarts de primes invoquées par le salarié ; que la Cour constate que l'employeur reconnaît au moins une modification unilatérale de la formule de calcul de la prime (1.600/25 au lieu de 15.345/24,92) dans un sens défavorable au salarié ; que pour justifier du rappel de salaire sollicité, M. [T] produit aux débats des relevés d'affrètement sur toute la période considérée ainsi que, sur la base de ces documents, une évaluation des primes tenant compte de l'ensemble des paramètres prévus dans la formule prévue au contrat de travail ; que la société Marsy Transport Logistics demande à tort de rejeter des débats les relevés précités au motif qu'il s'agit de documents confidentiels que M. [T], tenu par une clause de confidentialité prévue par le contrat de travail, ne pouvait sortir de l'entreprise ; qu'il est en effet de principe que le salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits dans un litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, peu important l'existence d'une clause de confidentialité ; qu'en l'espèce, les documents en cause, qui mentionnent notamment la marge brute sur chacune des ventes réalisées, sont essentiels pour déterminer l'assiette de calcul de la prime objet du litige, ce qui autorisait le salarié à les conserver en copie et les produire en justice ; que la société Marsy Transport Logistics ne peut davantage contester la fiabilité de ces documents qui se présentent sous la for