Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-14.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10396 F Pourvoi n° X 15-14.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit immobilier de France Méditerranée ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la rupture constitutive d'une démission et débouté M. [R] [U] de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l'avoir en outre condamné au paiement de la somme de 17 000 euros correspondant au préavis de deux mois non exécuté. AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera confirmé, les premiers juge ayant, par des motifs exacts en fait et fondés en droit que la cour adopte, répondu de manière pertinente aux moyens et prétentions développés devant eux et repris en cause appel par les parties ; qu'il suffit de compléter ces motifs comme suit : quant à la prétendue opacité du calcul de la rémunération variable M. [U] ne justifie, le temps de toute la relation contractuelle, que d'une demande d'explication du 1er mars 2010 sur la rémunération variable de février 2010 à laquelle l'employeur a répondu le jour même, suivant des explications claires et précises d'après le salarié dans sa nouvelle interrogation du 15 mars 2010 relative aux seuls trois dossiers annulés de 2009 dont l'employeur a, en définitive, 19 mars 2010 indiqué la non prise en compte dans le calcul de la rémunération ; que la lettre du 6 avril 2011 relative aux plus grandes difficultés à comprendre le mode de calcul de la rémunération variable depuis le début de l'année évoque pour la première fois dans les temps proches de l'assignation en résiliation une difficulté générale à comprendre un mode de calcul qui n'a pas changé depuis l'origine, auquel l'employeur a répondu le 28 avril 2011 avec l'envoi annoncé d'un détail trimestriel dont la réception comme le contenu au regard du document produit en défense est contesté par le salarié sans cependant qu'il justifie avoir à l'époque demandé une communication effective ou conforme à l'annonce ; que le défaut de réponse aux demandes du salarié n'est ainsi pas caractérisé et de nature à établir l'intention de lui nuire imputée sur cette base à l'employeur ; que quant aux notes de frais aucun défaut de paiement n'est justifié, le salarié disposant des notes à rembourser de nature à permettre cette démonstration, ni le retard volontaire également imputé à l'employeur afin de lui nuire, mais seulement quelques retards, admis mais expliqués et justifiés par ceux apportés par le salarié lui-même à l'établissement de ces notes et parfois par leur envoi direct au service comptabilité sans la validation préalable requise par le supérieur hiérarchique ; que quant au retrait du dossier [O], apporteur d'affaires de fonctionnaires de la Réunion, il ressort des échanges de mails des 5 et 13 mai 2011 et du 1er juin 2011 qu'il ne s'agit pas du retrait d'un dossier mais du refus légitime de l'employeur de donner suite à la relance par M. [U] de ces relations d'affaires auxquelles cet employeur avait mis fin au mois d'octobre 2010 après réalisation de quelques dossiers ; que M. [U] ne démontre pas que la nouvelle organisation mise en place par l'employeur courant 2009, avec les objectifs annoncés d'éviter un plan social et de gagner en productivité, en l'occurrence la création d'une plate-forme d'assistantes commerciales dans chaque secteur, avec les mêmes cinq assistantes, la création du poste d'assistante de proximité et la création d'une plate-forme téléphonique a, en son premier volet mis en cause par la suppression du trinôme de deux conseillers prescripteurs de prêts avec une assistante commerciale, entraîné pour lui un accroissement de ses tâches administratives au point de modifier unilatéralement son contrat soit formellement, alors que la fiche de poste CIF Sud du 25 septembre 2007 qu'il produit lui- même prévoit la saisie des informations clients sur le logiciel commercial et la constitution des dossiers, soit substantiellement par diminution de ses prérogatives ou responsabilités, dévaluation de ses fonctions, altération de ses conditions de travail ou de sa rémunération, par perte subie ou gain manqué, alors notamment que sur ce dernier point l' employeur lui oppose une croissance constante de sa rémunération, fixe comme variable, de 2009 à la fin de son contrat ; qu'il en est de même pour les carences organisationnelles dénoncées, pour l'essentiel dans la période de janvier à juin 2011 et relativement aux décisions sur l'octroi des crédits et au déblocage des fonds (Middle Office, Back Office) dont par ailleurs l'ampleur ne peut être mesurée dans l'ignorance du rapport entre le nombre des plaintes évoquées et celui des dossiers traités par Crédit Immobilier de France Méditerranée comme de la particularité de chaque dossier cité au regard de la contestation en défense de la pertinence du nombre de plaintes comme de leur justification ; qu'il en est également de même des critiques émises contre les directives de l'employeur en matière de crédit (réduction des prêts à taux fixe au profit des prêts à taux révisable, ces derniers dont un seul capé à plus deux, des taux parfois usuraires ), la réduction de la rémunération des apporteurs d'affaires de 1 à 0,7 %, ou plus exactement à 0,7 % aux deux premiers dossiers avec un rattrapage au cinquième, les relations insuffisantes avec les courtiers et les médias spécialisés orientant la clientèle vers d'autres établissements ; que l'entrave au bon fonctionnement de ses dossiers par entreprise volontaire de découragement n'est pas non plus caractérisée, les griefs ci-dessus énoncés se situant au niveau général de l'activité de l'entreprise ; qu'au titre de la requalification de la prise d'acte en démission M. [U] est effectivement redevable d'une somme forfaitaire correspondant à l'indemnité du préavis qu'il n'a pas exécuté ; qu'il convient, dès lors, de compléter le jugement entrepris affecté d'une omission de statuer sur cette demande reconventionnelle de l'employeur, que les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [U] qui succombe en son recours avec fixation à la somme équitable de 1 200 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [R] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 7 juillet 2010 ; que vu la jurisprudence constante en la matière : « Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient » soit, dans le cas contraire, d'une démission… Pour que les faits invoqués et établis par le salarié, soient retenus, ils doivent constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur » ; qu'il convient d'examiner les 2 sortes de griefs que le salarié reproche à son employeur : - Une atteinte directe à ses intérêts - Une dégradation inacceptable de ses conditions de travail ; que, sur l'atteinte directe aux intérêts de M. [R] [U], M. [R] [U] reproche à son employeur : - « Des difficultés pour recueillir des explications claires sur la méthode de calcul de sa rémunération », - « un non-paiement de frais, ou un retard de paiement », - « le retrait de quelques-uns de ses plus importants prescripteurs », - « une décision très pénalisante pour sa production, vis-à-vis de M. [O], apporteur d'affaires » ; que le Crédit Immobilier de France Méditerranée produit pour chaque grief les pièces et explications justifiant de sa loyauté vis-à-vis de son salarié : - Modalités de calculs d'octroi de la rémunération variable présentés aux instances représentatives syndicales, et donc à la disposition de Mr [U], - Pratiques et procédures de remboursement des frais professionnels, procédures par ailleurs non respectées par M. [R] [U], - Retrait d'un seul prescripteur en la personne de « Bouygues Immobilier » motivé par le manque de suivi de la relation par Mr [U] lui-même, - Décision du CIF concernant l'apporteur d'affaires « [O] » en adéquation avec l'analyse du risque et des garanties nécessaires dans ce type d'affaires, particulièrement sensible dans la conjoncture actuelle ; que les faits invoqués par M. [R] [U] ayant prétendument porté atteinte à ses intérêts directs, ne peuvent en aucun cas constituer des manquements graves de l'employeur ; que, sur la dégradation des conditions de travail, M. [R] [U] évoque une carence organisationnelle selon ses propres termes : - « Une dégradation de ses conditions de travail insupportable », - « Un environnement de travail intolérable », - « provoquées par une réorganisation et une nouvelle stratégie commerciale » ; qu'il est du pouvoir et du devoir de l'employeur de mettre en place une organisation et de veiller à l'adaptation des procédures internes aux normes de conformité et de sécurité, toujours plus draconiennes pour le secteur bancaire ; que le Crédit Immobilier de France Méditerranée, ne saurait déroger en la matière ; que l'employeur a bien mis en oeuvre les conditions de développement et de contrôle de l'activité, dans une période de surveillance accrue et parallèlement de concurrence et de difficultés commerciales : - Par la mise en place d'une plateforme d'assistance téléphonique, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du CE du 23/01/09, - Par le respect des obligations imposées par son statut d'établissement financier, sous l'autorité de l'AMF et du code monétaire et financier ; qu'à contrario, M. [R] [U] qui a bénéficié, en tant que cadre de l'entreprise, de nombreuses formations concernant tous les domaines de l'activité financière, se devait de faciliter et d'accompagner cette évolution ; qu'en se préoccupant, uniquement de ses intérêts personnels, il a accentué lui-même les conditions de sa baisse d'activité ; qu'il ne peut faire ce grief à son employeur ; que l'ensemble des griefs énoncés par M. [R] [U], ne peuvent en aucun cas constituer des manquements suffisamment graves du Crédit Immobilier de France Méditerranée justifiant une rupture imputable à l'employeur ; que dès lors, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 7 juillet 2010, produit les effets d'une démission de M. [R] [U]. ALORS sur la rémunération 1° QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail et que le refus de l'employeur de communiquer les informations nécessaires à cette vérification constitue un grief suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en écartant ce grief au motif, impropre à justifier sa décision, que l'intention de nuire de l'employeur ne serait pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. 2° QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que M. [R] [U] soutenait que son employeur ne lui avait jamais expliqué comment il déterminait le salaire qui lui était payé en dépit de demandes de sa part en ce sens ; qu'il résulte des énonciations attaqué qu'en réponse à une demande du 6 avril 2011, son employeur s'était borné à lui annoncer l'envoi d'un détail trimestriel sans lui remettre effectivement ce détail ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié fondée sur l'impossibilité dans laquelle son employeur l'avait placée de vérifier le calcul de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil. 3° QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir sollicité une communication effective des bases de calcul dont son employeur s'était borné à lui annoncer la remise, quand il appartenait à l'employeur de justifier des bases de calcul de la rémunération variable du salarié et d'établir qu'il avait porté ces bases de calcul à la connaissance du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. 4° QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les modalités de calcul d'octroi de la rémunération variable auraient été présentées aux instances représentatives syndicales, quand cette circonstance ne pouvait établir la connaissance par le salarié des bases de calcul utilisées par son employeur pour la détermination de sa rémunération, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 5° QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; qu'en s'abstenant de préciser les bases de calcul que l'employeur aurait appliquées et dont il aurait informé le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. ALORS SUR LES AUTRES GRIEFS 6° QUE si l'employeur peut proposer une modification de son contrat de travail à un salarié, il ne peut imposer au salarié qui la refuse, une telle modification, alors même qu'elle reposerait sur un motif légitime ; que M. [R] [U] reprochait encore à son employeur de lui avoir retiré deux clients représentant une part considérable de sa rémunération ; qu'en se bornant à dire que l'employeur justifiait de motifs légitimant ses décisions sans rechercher si ces décisions n'emportaient pas modification unilatérale du contrat de travail du salarié, peu important qu'elles fussent par ailleurs justifiées ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. 7° QUE M. [R] [U] soutenait encore que d'importants dysfonctionnements au sein du Crédit Immobilier de France ainsi que la confrontation à des taux rédhibitoires voire usuraires et à la réduction de la rémunération des apporteurs d'affaires l'avaient placé dans de grandes difficultés dans ses relations avec les clients, ce dont était résulté une atteinte à sa rémunération qu'il n'avait pu maintenir qu'en augmentant corrélativement sa charge de travail ; qu'en retenant que la rémunération du salarié avait été en croissance constante sans répondre à ce moyen déterminant de ses écritures d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 8° QU'en retenant que ces griefs tirés de dysfonctionnements au sein de l'entreprise et de la confrontation à des taux rédhibitoires voire usuraires et à la réduction de la rémunération des apporteurs d'affaires se situaient au niveau général de l'activité de l'entreprise, quand cette considération était impropre à exclure une atteinte au contrat de travail du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 9° QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les mesures prises par l'employeur, à l'origine des dysfonctionnements invoqués par le salarié, étaient justifiées, quand seule l'incidence de ces mesures sur le contrat de travail du salarié était en cause, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.