Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-29.832

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° R 14-29.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société France calfeutrage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [N], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société France calfeutrage ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de monsieur [J] [N] était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires, tendant notamment à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture, des rappels de salaire au titre de la période de mise à pied et les congés payés y afférents, une somme au titre du congé de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour justifier le licenciement de monsieur [J] [N], la société France Calfeutrage mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 20 juin 2011 et dont les termes fixent les limites du litige, une fuite d'informations confidentielles vers les agents commerciaux, un e-mail postérieurement envoyé de l'ordinateur de Madame [V] retransmis le 2 mai 2011, son insolence envers la hiérarchie, son comportement négatif envers son supérieur hiérarchique ; que la faute grave est celle dont l'importance est telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur d'en apporter la démonstration ; qu'en l'espèce, la société France Calfeutrage invoque une fuite d'informations confidentielles vers les agents commerciaux, constituée par la retransmission à ces mêmes agents, le 2 mai 2011, d'un courriel que le directeur général, monsieur [D] [Y], lui avait adressé la veille au sujet d'une matinée d'information prévue le 20 mai suivant, à laquelle il était invité à participer pour pallier les insuffisances du chiffre d'affaires et de volume sur toutes ses centrales d'achat pour l'exercice 2010-2011 ; que la société France Calfeutrage considère, à bon droit, que compte tenu de la position hiérarchique de monsieur [J] [N], de cadre, coordinateur national division professionnelle, celui-ci n'avait pas à communiquer un message qui lui était personnellement adressé pour lui formuler des reproches, notamment quant à l'insuffisance des visites de clients, à des personnes extérieures à l'entreprise, qui plus est en sachant que le directeur général, nouvellement arrivé, allait rencontrer ces agents commerciaux, qu'il ne connaissait pas, dans les trois jours qui suivaient ; qu'il y a là, à l'évidence, un manquement fautif à la loyauté due à l'employeur que le conseil de prud'hommes a justement retenu, monsieur [J] [N] ne pouvant sérieusement plaider l'absence de confidentialité des éléments contenus dans ce message ; que concernant le courriel envoyé de l'ordinateur de Madame [G] [V], la société France Calfeutrage produit un courriel, adressé le 14 mars 2011 à 9h34, par le directeur général, monsieur [D] [Y], aux seuls [O] [C] et [G] [V], à propos de points à traiter lors d'une réunion du 15 mars, courriel dont il est j