Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-30.016
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10398 F Pourvoi n° R 14-30.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Smurfit Kappa, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Smurfit Kappa ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [P] de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement dont elle a fait l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [P] soutient que son licenciement est nul dès lors qu'il a été notifié à titre de sanction pour velléité de dénonciation de faits pour harcèlement moral et sexuel et ce en application de l'article L. 1132-3 du code du travail ; que la cour constate cependant qu'au moment du licenciement à compter d'octobre 2010 et pendant la période antérieure au mois de mars 2010, aucun élément relatif à un éventuel harcèlement sexuel n'était envisagé ou soumis à la discussion dans la mesure où la procédure de licenciement n'intervenait que dans le cadre d'une opposition de la salariée à la direction pour sa classification et sa rémunération ; que la copie du document litigieux remis à la direction le 14 octobre 2010 sur lequel apparaissaient les mots suivants : « Le 20 juin 2007, … [O]… Cela m'engage... [U] » n'est révélateur d'aucun harcèlement moral ou sexuel d'autant que dans son courrier du 16 octobre 2010, Madame [P] prétendait que ce courrier était relatif à une éventuelle promotion en tant que « cadre » dont Monsieur [S] lui avait fait part en 2007 ; qu'ensuite, la lecture du contenu intégral du document litigieux communiqué le 21 octobre 2010 révèle une lettre d'amour rédigée par Monsieur G. ce qui ne conduit nullement à l'hypothèse d'un harcèlement sexuel qui est d'ailleurs démenti par plusieurs attestations de collègues ; qu'ainsi, la décision de rejet de la demande de nullité du licenciement sollicité par Madame [P], motivée par le conseil des prud'hommes, sera confirmée en l'absence de tout lien entre licenciement et harcèlement ou dénonciation de harcèlement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1153-1 du code du travail applicable du 1er mai 2008 au 8 août 2012 soit au moment des faits précise que « les agissements de harcèlement sexuel de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits » ; que l'article L. 1153-2 de ce même code prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que Madame [O] [P] a été licenciée non en lien avec un harcèlement sexuel mais pour cause réelle et sérieuse pour avoir menacé son employeur de dévoiler des informations graves s'il ne lui était pas donné satisfaction s'agissant de sa demande de passer au statut d'agent de maîtrise ; que si Madame [O] [P] précise qu'elle a dévoilé en octobre 2010 le harcèlement sexuel dont elle avait été victime, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle en aurait parlé à son employeur préalablement à la présente procédure ; qu'au contraire, son courrier du 16 octobre 2010 faisant suite à un entretien du 15 octobre 2010 ne fait ment