Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-14.690
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10399 F Pourvoi n° C 15-14.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Biscuiterie du Guer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [C] [J] gérant, 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Biscuiterie du Guer ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 6 décembre 2011 s'analyse en une démission et d'avoir débouté M. [H] de toutes ses demandes ; - AUX MOTIFS QU' « il appartient à Monsieur [H] de démontrer la réalité des manquements de l'employeur, en l'espèce la modification des conditions de rémunération ; qu'il résulte des explications des parties que l'alternative de laisser sur place ou de livrer les commandes n'était pas prévue au contrat de travail, les modalités de livraison n'étant précisée et laissée, de fait, à l'appréciation du salarié pendant des années ; qu'un autre commercial confirme ces modalités de travail ; que la discussion sur ce point a été engagée au mois de septembre ou octobre 2011 ; que les parties conviennent de ce que le projet d'avenant destiné à instituer deux taux de commissions a été remis lors de la réunion du 24 octobre 201, et rappelé dans un courrier du 8 novembre 2011 ; qu'il est établi que pendant presque 10 ans, Monsieur [H] assurait la remise au client des marchandises vendues ; que la pratique du « laissé sur place » lui étant habituelle avant son embauche puisqu'il avait précisé dans son curriculum vitae, lors de cette embauche, qu'il la pratiquait chez son précédent employeur ; Monsieur [H] reconnaît dans ses écritures que, pour des raisons d'organisation ou par intérêt commercial, il acceptait de livrer certains clients ; qu'aucune réclamation n'a été formulée avant cette période en ce qui concerne les livraisons et les commissions ; que parallèlement aux discussions déclenchées en fin d'année 2011 sur le coût des livraisons, un litige émergeait sur des ventes enregistrées par erreur sur le chiffre d'affaires de M. [H] qui avait donné lieu au paiement de commissions indues selon l'employeur ; que là aussi, les parties conviennent qu'un tel litige n'était pas apparu auparavant ; que dans la lettre du 8 novembre 2011 la SARL BISCUITERIE DU GUER a notifié au salarié une demande de remboursement des "trop perçus" de 2.365,62 € pour 2010 et de 2.438,04 € pour 2011 soit un total de 4.803,66 € ; que le 22 novembre 2011, Monsieur [H] recevait des informations sur le montant des commissions et répondait le 23 novembre 2011 qu'il souhaitait prendre une semaine de vacances du 5 décembre au 11 décembre, et que se trouvant dans les Côtes d'Armor les 5 et 6 décembre il proposait de rencontrer son employeur le 5 décembre au matin pour discuter d'une stratégie commerciale ; que dans ce même courriel, il demandait la liste de ses clients, mise à jour, pour faire le point sur ceux qui pouvaient être livrés par transporteur et ceux qui pouvaient être suivis et livrés par lui-même ; qu'il reconnaissait ainsi dans ce courriel que les discussions étaient en cours et que l'employeur n'avait pas pris une décision