Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-24.353
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10400 F Pourvoi n° K 14-24.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Promelys participations, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Promelys participations ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [D] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Promelys Participations à lui verser un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE [Y] [D] occupait les fonctions de directeur d'investissement ; le contrat de travail lui conférait une totale autonomie et liberté dans l'organisation de son travail, spécifiait qu'il devait rendre compte au président du directoire, lui confiait plusieurs responsabilités dont celles de participer à la stratégie liée aux fonds gérés ou créés et d'animer la gestion financière ; que le 9 mars 2010, le président du directoire a délégué à [Y] [D] « tous pouvoirs en vue de prendre toutes mesures destinées à intervenir pour le compte des FCPR gérés par notre société dans le cadre d'opérations d'investissements… et de désinvestissement ainsi qu'en vue de l'exercice des droits de vote et autres droits dont lesdits fonds sont titulaires au sein des sociétés dont ils sont associés/actionnaires… Vous serez l'interlocuteur privilégié des dirigeants des sociétés dans lesquels lesdits fonds ont investi ou investiront ainsi que de l'Autorité des marchés financiers. Vous disposerez à ce titre des pouvoirs les plus larges ainsi que de l'autorité et des moyens nécessaires » ; que [Y] [D] était membre du directoire de la société PROMELYS ; que le contrat de travail stipulait une rémunération fixe de 80 000 euros par an, outre une rémunération variable : [Y] [D] touchait un salaire inférieur de 250 euros à celui du président du directoire et très largement supérieur à ceux de tous les autres salariés de la société ; qu'il s'évince de ces éléments qu'[Y] [D] a le statut de cadre dirigeant et ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'ayant relevé que l'exposant devait rendre des comptes au président du directoire et s'était vu licencier pour insubordination après avoir pris unilatéralement des décisions engageant l'entreprise et ne pas avoir fait valider les propos tenus sur la société à un journaliste, tout en retenant malgré tout qu'il participait à la direction de l'entreprise et était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3111-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsie