Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-26.021

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° Y 14-26.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peronnet distribution à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, condamnant, par conséquent, la société PERONNET DISTRIBUTION à lui payer à diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, des congés payés y afférents, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que le 5 juillet 2012, la société Peronnet Distribution a demandé à [N] [V] de faire un échange de remorque à son retour de tournée. Ce dernier a refusé, ce point n'est pas contesté ; que pour justifier sa position, il invoque son souhait de finir une journée commencée à 7 heures du matin ; que toutefois, l'employeur peut demander au salarié de faire des heures supplémentaires sans que soit prévu par le contrat ou la convention collective un temps de prévenance spécifique ; qu'ici, [N] [V] convient que son chef d'exploitation l'avait prévenu lors de son appel de fin de ramasse de la possibilité d'un transport complémentaire, situation qu'il lui a confirmée à son arrivée ; que le rapport d'activité montre que l'amplitude de sa journée s'établissant, à l'heure de la demande, à 9,33 heures, son temps de conduite à 5,05 heures et son temps de service à 8,75 heures, il pouvait encore effectuer cette tâche évaluée par l'employeur à 20 minutes et par lui-même entre 35 et 40 minutes ; que son refus, non justifié était fautif ; que sa façon de l'exprimer également ; que les faits tels que rapportés dans la lettre de licenciement, envoi du téléphone sur son supérieur hiérarchique et menaces physiques, sont confirmées par [S] [K], chef de quai, qui s'est interposé pour « l'empêcher de porter un coup à M. [J]. ». [R] [F], qui partage le bureau de ce dernier, sorti lors du début de l'incident, indique avoir vu [N] [V] très énervé et [S] [K] intervenir p