Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-28.166
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10403 F Pourvoi n° E 14-28.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Laser prestations, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Laser prestations, contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Laser prestations et de M. [P], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laser prestations et M. [P], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laser prestation et M. [P], ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Laser prestations et M. [P], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LASER PRESTATIONS à payer à Monsieur [F] les sommes de 101.681,80 € à titre de rappel de prime d'objectif, 10.168,18 € au titre des congés payés y afférents et 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail prévoit une prime annuelle sur réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs d'un montant maximum de 30 % de la rémunération brute annuelle ; le salarié a perçu la somme de 37.103 € pour les années 2006 à 2010 non prescrites ; aucun mode de calcul objectif de l'appréciation des objectifs n'est communiqué par l'employeur qui n'établit pas sauf pour l'année 2009 avoir fixé des objectifs dans l'entretien d'évaluation et sur l'imprimé versé aux débats par le salarié en pièce 74 il est mentionné 100 face aux indicateurs de résultat des objectifs ; pour l'année 2010, les objectifs sont fixés mais il n'y a pas eu d'évaluation d'atteinte ; Il s'ensuit que le salarié qui est en droit de réclamer le maximum de cette prime compte tenu de la défaillance de l'employeur dans la fixation des objectifs et dans leur évaluation détaillée mais seulement dans la limite de la prescription quinquennale soit à compter du 21 février 2006, est fondé à demander le paiement de la somme de 101.681,80 € à titre de complément de prime d'objectifs déduction faite de la somme perçue de ce chef, outre les congés payés y afférents pour 101.168,18 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu'aucun accord n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de fixation par l'employeur des objectifs servant de base pour la détermination de la part de rémunération variable revenant au salarié, il lui appartenait de la déterminer au vu des critères visés au contrat et des éléments de la cause ; qu'en s'abstenant de le faire, et en considérant que Monsieur [F] pouvait prétendre à la rémunération variable maximale envisagée au contrat de travail, la cour d'appel a méconnu son office et a, par là, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société LASER PRESTATIONS avait fait valoir, dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel se réfère, que le montant de la prime autant que le