Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-29.258
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° S 14-29.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Toulouse intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Toulouse intérim ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [H] [G] tendant à obtenir un rappel d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour étayer sa demande en paiement d'une heure supplémentaire par jour sur 5 jours par semaine pendant cinq années, M. [G] produit seize mails émanant de sa messagerie professionnelle, cinq en 2006, trois en 2007, trois en 2008, cinq en 2009, envoyés soit avant 8heures 30 (un à 8h24), soit entre 12 et 14h (trois ) soit après 18h (jusqu'à 19h56) ; qu'alors que, selon le règlement intérieur de l'entreprise, l'organisation de la durée du travail est mise en place entre les salariés pour concilier les contraintes de l'amplitude horaire (8h30-12h;14h-18h) correspondant aux heures d'ouverture des agences d'intérim, M. [G], dont la fonction n'impliquait pas le respect de cette amplitude horaire, n'explicite pas quels étaient ses horaires de travail ; que par ailleurs, les quelques mails professionnels envoyés durant la pause déjeuner ou tardivement en fin d'après-midi, de manière occasionnelle, ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour étayer la demande du salarié, établie de manière forfaitaire, sans correspondance avec les heures mentionnées sur ces mails ; 1°) ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des heures supplémentaires alléguées mais seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; que le salarié qui produit des mails professionnels émis avant ou après l'horaire collectif de travail imposé à tous les salariés de l'entreprise étaye suffisamment ses allégations d'heures supplémentaires et met l'employeur en mesure d'établir les horaires précis du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations que d'après le règlement intérieur, les salariés ne pouvaient travailler que de 8 h 30 à 12 h puis de 14 h à 18 h (v. production n° 13) ; que la cour d'appel a constaté que le salarié produisait aux débats seize mails (production n° 12) émanant de sa messagerie professionnelle envoyés soit avant 8 h 30, soit après 18 h (jusqu'à 19 h56), ainsi que pendant la pause, ce dont il résultait que le salarié étayait l'existence d'heures accomplies au-delà de l'amplitude horaire ; qu'en retenant que « M. [G], dont la fonction n'impliquait pas qu'il travaille sur toute l'amplitude horaire, n'explicite pas quels étaient les horaires de travail », et que les éléments produits n'établissaient que «