Chambre sociale, 14 avril 2016 — 14-29.857
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° T 14-29.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Dassault aviation, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dassault aviation ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme [K] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Dassault Aviation à lui verser la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il est reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement du 2 juin 2010, d'avoir persisté dans son comportement humiliant, méprisant et agressif à l'égard des personnes placées sous son autorité, ainsi que de celles d'autres services avec lesquelles elle était amenée à travailler et ce, malgré les observations verbales, puis le courrier de mise en garde qui lui ont été adressés ; que la salariée conteste les griefs invoqués, hormis l'incident pour lequel elle a déjà été sanctionnée le 1er février 2010 et soutient que l'employeur ne peut plus invoquer les événements antérieurs à cette sanction pour motiver que le licenciement ; qu'il est exact qu'en vertu du principe "non bis in idem", une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; que de même, l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble de faits reprochés à une salariée, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction ; que cependant, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, à condition que les nouveaux griefs soient établis et que les sanctions invoquées à l'appui d'une sanction plus forte ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce, la salariée s'est vu notifier un avertissement, suivant courrier en date du 18 janvier 2010, remis en mains propres le 1er février, au motif qu'à plusieurs reprises, elle a adopté des comportements inadmissibles, notamment le 11 décembre 2009 ; que l'appelante ne conteste pas que le 11 décembre 2009, elle a eu une altercation violente avec M. [R] [S], chef du département logistique et administration et qu'elle a projeté sur le bureau de son collègue un pot de crayons ; que M. [S] a attesté qu' « en fin d'année 2009, l'ambiance de travail était extrêmement tendue entre le service devis et le service des affaires économiques ; qu'en effet, de plus en plus