Chambre sociale, 14 avril 2016 — 15-12.106

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° U 15-12.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sirca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [FA] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sirca, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sirca aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sirca à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Sirca. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démission du 5 juin 2009 s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la Société SIRCA à payer à Monsieur [X] les sommes de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 28.863,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « lorsque le salarié sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre du 5 juin 2009, ci-dessus intégralement reproduite, par laquelle le salarié a mis fin à son contrat, ne constitue par une manifestation claire et non équivoque de sa part de démissionner, dès lors qu'il formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre la relation de travail et justifiant son départ ; qu'elle doit donc s'analyser en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il convient donc de rechercher si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés ; qu'il est établi par les éléments du dossier que pendant presque une dizaine d'années, le salarié a travaillé au sein de l'Union de Gestion des Sinistres et a connu une progression de carrière constante ; que c'est ainsi qu'il a été engagé le 20 novembre 1998 en qualité d'assistant protection juridique 1, statut non cadre, classification IV A de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, qu'il a été promu assistant technique, classe V A, statut cadre à compter du 1er juillet 2001, puis adjoint responsable UGS PJ 2, classe V B, à partir du 1er janvier 2002, puis adjoint au responsable PI 2, classe VIA à compter du 1er janvier 2005 et qu'il est devenu responsable PI 1, classe VI B, à compter du 1er avril 2005 ; que suivant avenant à effet au 1er juillet 2008, accepté par le salarié le 4 septembre 2008, il s'est vu confier les fonctions d'adjoint à l'Appui Technique National (ATN 2), statut cadre, classification VI B ; que le salarié établi par les attestations qu'il produit que du jour au lendemain il a changé radicalement de carrière; qu'il s'est retrouvé isolé, "mis au placard", alors qu'il occupait auparavant des fonctions managériales ; qu'il a été contraint d'aller de plus en plus souv