Chambre commerciale, 12 avril 2016 — 13-27.712

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° R 13-27.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société LGM Yachting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [W] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LGM Yachting, 3°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société LGM Yachting, contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société SPBI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société LGM Yachting, de la société FHB et de M. [V], de la SCP Richard, avocat de la société SPBI, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013), qu'à la suite d'un contrat de concession exclusif à durée indéterminée qu'elle lui avait consenti le 7 février 1992, la société Bénéteau, ayant pour activité la construction et la commercialisation de bateaux de plaisance, a conclu, le 31 août 2007, avec la société Thierry Hamel plaisance, devenue la société LGM Yachting, deux contrats de concession exclusive pour une durée de cinq ans ; que le 15 février 2011, la société SPBI, venant aux droits de la société Bénéteau, a dénoncé ces contrats en respectant le préavis contractuel de huit mois et a conclu un nouveau contrat de concession avec la société Chemin de l'Ouest ; qu'estimant la rupture brutale et abusive et invoquant un déséquilibre significatif, la société LGM Yachting a assigné en paiement de dommages-intérêts la société SPBI ; que la société LGM Yachting ayant été mise en liquidation judiciaire, M. [V], désigné liquidateur, a repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LGM Yachting fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société SPBI au titre de l'insuffisance de préavis alors, selon le moyen : 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que ce déséquilibre doit s'apprécier en tenant compte de la situation de dépendance économique de l'une des parties à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, la société LGM Yachting faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que compte tenu de sa dépendance économique à l'égard de la société SPBI, la faculté de résiliation anticipée du contrat de concession exclusive à durée déterminée, sans motif et moyennant un simple préavis de huit mois, ne bénéficiait qu'à cette dernière, en lui permettant de révoquer ad nutum son concessionnaire ; qu'en se bornant à retenir que la clause de résiliation anticipée ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où elle bénéficiait aux deux parties, sans rechercher si, compte tenu de la dépendance économique de la société LGM Yachting à l'égard de la société SPBI, dont elle était le concessionnaire depuis 1992, avec une obligation d'exclusivité, cette clause n'avait pas été stipulée dans le seul intérêt de la société SPBI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-5, I, 2° du code de commerce ; 2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société LGM Yachting dans ses conclusions d'appel, un contrat à durée déterminée ne peut, en droit comm