Chambre commerciale, 12 avril 2016 — 14-24.263

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° N 14-24.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sodea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Bayle Chanel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sodea, 3°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodea, contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société General Motors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Sodea et Bayle Chanel et de M. [D], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société General Motors France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [D] de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodea ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2014), que la société Sodea a conclu le 20 juin 2006 avec la société General Motors France (la société GMF) un contrat de distributeur agréé pour la distribution et la réparation à Thionville des véhicules de la marque, comportant une clause d'objectifs de vente ; qu'après avoir mis en garde la société Sodea, au cours des années 2008 et 2009, sur les risques de sanctions encourues si elle ne redressait pas son taux d'efficience, la société GMF lui a notifié, le 10 février 2010, la résiliation du contrat pour le 31 mars suivant ; que, contestant l'acquisition de la clause résolutoire, la société Sodea a assigné la société GMF en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodea fait grief à l'arrêt de dire que la société GMF était fondée à résilier le contrat de distribution et de rejeter sa demande en réparation à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les juges du fond ne peuvent apprécier la réalité du manquement invoqué à l'appui de la mise en oeuvre d'une clause résolutoire en se fondant exclusivement sur une pièce émanant de la partie qui s'en prévaut et sur laquelle pèse la charge de la preuve ; que pour estimer que la société GMF établissait que le taux de réalisation des objectifs de la société Sodea pour les années 2008 et 2009 était inférieur au taux d'« efficience » de 75 % calculé par rapport au pourcentage moyen de réalisation des objectifs par les autres distributeurs du réseau et qu'elle était dès lors bien fondée à mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue par l'article 19.3.2 r) du contrat de distributeur, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une étude réalisée par la société Urban Science, prestataire à laquelle la société GMF avait commandé une synthèse des ventes réalisées par les distributeurs Opel en 2008 et en 2009 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que s'il ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport ou une étude amiable réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour estimer que la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue par l'article 19.3.2. r) du contrat de distributeur était justifiée par l'efficience insuffisante de la société Sodea au regard des résultats du réseau au cours des années 2008 et 2009, la cour d'appel a retenu que le nombre de ventes réalisées par les autres distributeurs du réseau sur cette période résultait d'une étude effectuée par la société Urban science, prestataire à laquelle la société GMF avait commandé une synthèse des ventes Opel en 2008 et 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement d'une étude non contradictoire établie à la