Chambre commerciale, 12 avril 2016 — 14-25.390

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° N 14-25.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sylvie Brossard et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Heppner transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sylvie Brossard et associés, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Heppner transports, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2014), que le 1er septembre 1996, la société Sylvie Brossard et associés (la société Sylvie Brossard) a conclu avec la société Heppner transports (la société Heppner) un contrat de communication et de relation de presse pour une durée d'un an puis, le 1er janvier 1998, un second contrat prenant effet, dans la continuité du précédent, au 1er janvier 1998, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins quatre mois avant la date anniversaire ; que la société Heppner ayant dénoncé la convention le 14 septembre 1999 et cessé de payer les honoraires à compter de janvier 2000, la société Sylvie Brossard, invoquant le non-respect du préavis et, partant, la reconduction tacite du contrat jusqu'au 31 décembre suivant, l'a assignée en paiement des honoraires de l'année 2000, ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que la société Sylvie Brossard fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les contrats conclus par les parties ; qu'en l'espèce, le contrat du 1er janvier 1998 prévoyant une tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties « au moins quatre mois avant sa date anniversaire », il prévoyait clairement et précisément qu'un nouveau contrat se formerait chaque année, pour une durée d'un an, pouvant être dénoncé chaque année quatre mois avant l'arrivée de son terme ; qu'en jugeant pourtant que le nouveau contrat formé après le 1er janvier 1999 avait été un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu par les parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la juridiction est tenue d'examiner si le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée ; qu'en se bornant à estimer qu'un préavis de trois mois et demi était suffisant en l'espèce, compte tenu de la nature du contrat et de l'ancienneté des relations contractuelles, sans rechercher si, comme cela était soutenu, la société Sylvie Brossard et associés n'était pas en état de dépendance économique à l'égard de la société Heppner transports et sans tenir compte, le cas échéant, de cet état de dépendance économique pour apprécier la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 3°/ que si une partie peut normalement mettre fin à un contrat à durée indéterminée pourvu qu'elle respecte les modalités prévues, le juge peut néanmoins, à partir de l'examen des circonstances de l'espèce, retenir une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la société Heppner transports n'avait pas commis une faute faisant dégénérer en abus son droit de rompre, en profitant de sa position dominante pour tenter d'imposer à la société Sylvie Brossard et associés, en cours de contrat, une relation exclusive non prévue par le contrat puis, devant le refus de sa partenaire, en rompant le contrat au motif fallacieux de ce défaut d'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en stigmatisant le défaut de contestation de la dénonciati