Chambre commerciale, 12 avril 2016 — 14-28.288
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° N 14-28.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Capital Development, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CLG patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [VS] [Y], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 4], 7°/ à la société CLG finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Capital Development, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. [C] et [VS] [Y], [K], [P] et [I] ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Capital Development aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [C] [Y] et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Capital Development Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société CAPITAL DEVELOPMENT avait formée à l'encontre de la société CLG FINANCES, de la SAS CLG PATRIMOINE, de M. [C] [Y], de M. [VS] [Y], de M. [F] [K], de M. [O] [P] et de M. [G] [I] ; AUX MOTIFS QU' afin de recueillir les preuves des actes de concurrence déloyale dont elle s'estimait victime, la société Capital Development a fait procéder par huissier de justice, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à des constatations et des saisies dans les locaux des sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine ; que le procès-verbal de ces opérations n'est pas versé aux débats puisque le juge de la mise en état en a prononcé la nullité au motif que l'huissier de justice qui l'avait dressé avait excédé les limites du mandat qui lui avait été donné ; que c'est en conséquence au vu des arguments et pièces échangés entre les parties et contradictoirement débattus que la Cour examinera les agissements que l'appelante reproche aux intimés comme constituant des actes de concurrence déloyale, et le bien-fondé des demandes qui en résultent ; que, sur la création de la société CLG Patrimoine par les anciens mandataires de la société Capital Development, MM. [VS] [Y], [C] [Y], [F] [K], [G] [I] et [O] [P] étaient liés à la société Capital Development non par un contrat de travail, mais par un contrat de mandat de commercialisation de produits financiers et immobiliers (pièces n° 1,2,3,4,5 produites par l'appelante), conclu pour une durée d'un an tacitement renouvelable, et pouvant être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, et « pour quelques raisons que ce soit » (article 3 des mandats) ; que, pendant la durée de leurs fonctions, ils n'étaient pas tenus à une exclusivité à l'égard de leur mandant puisque, selon l'article 4 du contrat, ils pouvaient « parallèlement au présent mandat, travailler pour toute autre entreprise de [leur] son choix et exercer toute autre profession à [leur] convenance » ; qu'à la cessation du mandat, les mandataires n'étaient soumis à aucune clause de non concurrence et pouvaient poursuivre la même activité pour leur propre compte, pour le compte d'un autre mandant ou en qualité de salariés ; que la seule limite consistait dans la protection de la clientèle de Capital Development, considérée comme sa « propriété e