Chambre commerciale, 12 avril 2016 — 15-10.500

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° Y 15-10.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Marne ; défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [J] de sa demande tendant, d'une part, à ce que la procédure de redressement dont elle a fait l'objet soit déclarée irrégulière, d'autre part, à ce que la décote de 12% retenue par Mme [J] soit déclarée justifiée et à la décharge des impositions et intérêts supplémentaires mis à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005, 2006 et 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en relevant le caractère patrimonial des deux sociétés, la société SCVO et la société MARINI, dont l'actif est exclusivement composé d'actifs boursiers, liquides et facilement cessibles, l'administration fiscale a parfaitement justifié le raisonnement consistant à se placer davantage dans la logique d'une sortie de capital en liquidation que dans une logique de cession de parts par principe écartée ; que l'administration fiscale fait valoir à bon droit que si l'évaluation doit en principe se faire par la combinaison de différentes méthodes pondérées, cette jurisprudence repose sur les notions cadre de l'offre, de demande et d'existence d'un marché réel, alors qu'en l'espèce, précisément les propres conclusions de madame [J] démontrent l'absence de marché réel à raison du verrouillage du capital qu'elle explique page 5 de ses conclusions en indiquant que l'ensemble des dispositions transparaissant dans les statuts des sociétés Marini et SCVO étaient clairement destinées à préserver l'unité et la cohésion du patrimoine familial en fermant l'actionnariat de ces sociétés aux tiers ne faisant pas partie des associés d'origine ; attendu par ailleurs que l'administration fiscale soutient justement que le recours à la combinaison de méthodes n'est pas nécessairement un principe intangible et peut céder devant la justification du recours dans certaines hypothèses à une seule méthode pertinente ; qu'elle se réfère à la fiche 6 de son guide d''évaluation justifiant le recours à la seule méthode de l'actif net corrigé lorsqu'il apparait plus adéquate compte tenu de la structure du patrimoine et souligne que cette position est conforme à une jurisprudence qui accepte le recours à la seule valeur mathématique pour évaluer les titres en présence d'une société non cotée à caractère patrimonial dont l'objet essentiel est la détention et une gestion rationnelle d'un patrimoine privé ; que l'intimée note à bon droit que la jurisprudence Charlot n'est pas transposable à l'espèce, la structure des patrimoines des contribuables de cette affaire et de la présente instance n'étant pas comparable dès lors que la société SCVO n'a aucune ac