Chambre commerciale, 12 avril 2016 — 15-10.873
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10088 F Pourvoi n° D 15-10.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Minerva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SARL Minerva, 2°/ M. [Q] [D], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eca-En, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Eca, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Minerva et de M. [D], de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Eca-En et Eca ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minerva et M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Eca-En et Eca la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Minerva et M. [D] IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné le donneur d'ordre (la société MINERVA) d'une étude qui n'avait jamais été réalisée, à régler une somme de 168.636 € à une société tierce (la société Eca) ; - AUX MOTIFS QU' il est admis par toutes les parties et du reste au besoin établi par le rapport non critiqué de l'expert judiciaire, que la commande de l'étude d'un moteur hybride au prix hors taxes de 1.410.000 € qui, d'après le protocole transactionnel, constituait à la charge de la société MINERVA la contrepartie de l'acceptation par la SA Eca de la valeur des titres des filiales apportées pour 11 millions d'euros, n'avait pas été réalisée faute de moyens dédiés ; que selon les sociétés Eca En et Eca, la véritable cause de cette commande ne résidait pas dans la réalisation de l'étude qu'elle prévoyait, mais dans la volonté commune des parties de mettre fin à leur différend sur la valeur des filiales apportées sans se soucier de son exécution effective ; qu'elles soutenaient que, bien que simulée, cette cause n'en restait pas moins valable, puisque licite, de sorte que les versements, ayant été effectués avec la connaissance que la commande était et serait sans effet, mais ayant une telle cause, aucune annulation n'était encourue et, par voie de conséquence, aucun remboursement n'était dû ; qu'au contraire, la société MINERVA affirmait que la commande était réelle et qu'en l'absence de pertes dans les comptes des filiales, elle n'était pas destinée à compenser un quelconque préjudice et que son inexécution justifiait la résolution demandée et la restitution du prix payé ; que, cependant, le protocole transactionnel faisait suite à un différend sur la valorisation des titres des filiales apportées à la société Eca, consécutif à la constatation de pertes cumulées proche du million d'euro ; que les parties, après discussion, et divers correctifs, y avaient arrêté, sur la base d'une perte annuelle estimée à 550.000 € par rapport aux prévisions, que, d'un côté, ENT commanderait l'étude d'un moteur hybride pour 800.000 € HT, consentirait au prix d'un euro la licence exclusive pour tous les brevets qui en résulteraient, prendrait en charge divers frais (40.000 € pour un bureau d'études, outre l'emploi d'un ingénieur ENEI), tout en refacturant les prestations de trois spécialistes (un ingénieur et deux thésards, ces derniers pour 60.000 € annuels) ; que, de l'autre, la société Eca, sans renoncer toutefois à la garantie d'actif et de passif, acceptait de ne plus discuter