Chambre commerciale, 12 avril 2016 — 14-29.737

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° N 14-29.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alpha matières plastiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Asahi Kasei Plastic Europe, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Alpha matières plastiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Asahi Kasei Plastic Europe ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpha matières plastiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Asahi Kasei Plastic Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Alpha matières plastiques Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS AMP de ses demandes, notamment de celle tendant à voir condamner la société Asahi à lui payer la somme de 630.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la brusque rupture des relations commerciales ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE les parties entretenaient des relations commerciales depuis 1997 sans jamais avoir formalisé par écrit un contrat de distribution exclusive par lequel la société Asahi permettait à la société AMP de vendre sur le territoire français le produit Asaclean, qu'il pouvait être mis fin à la relation à tout moment sans motif dès lors qu'un préavis suffisant était respecté ; que selon les pièces versées aux débats, il apparaît que la société Asahi a fait savoir à la société AMP lors d'une rencontre du 25 janvier 2011 qu'elle entendait mettre fin à la relation des parties puis a officialisé sa décision par un mail du 14 février 2011, les relations prenant fin le 30 juin 2011 ; qu'ultérieurement, les parties ont discuté mais n'ont pas trouvé un accord sur la prolongation éventuelle du préavis et des modalités de ce prolongement ; que les relations contractuelles ont donc cessé le 30 juin 2011, après un préavis de quatre mois et demi ; qu' à cette date, comme il résulte du compte rendu de la réunion de janvier 2011, la société AMP ne devait plus vendre de produits Asaclean ; que la société AMP soutient que ce préavis est d'une durée insuffisante, compte tenu de la durée de la relation, de la spécificité du produit ; qu'en proposant d'ailleurs la poursuite du préavis sur quelques mois supplémentaires, la société Asahi reconnaissait l'insuffisance du délai de préavis ; que toutefois, en proposant à la société AMP d'allonger le délai de préavis, la société Asahi manifestait sa volonté de permettre aux deux parties de trouver un terme à leurs relations dans des modalités qui leur convenaient à l'une et à l'autre, que toutefois sa proposition ne peut être analysée en la reconnaissance de ce que le délai était insuffisant, faute d'avoir été exprimée en termes explicites ; que la société Asahi soutient qu'en réalité, la société AMP a eu un préavis plus important dans la mesure où elle a pu continuer à distribuer ses produits pendant les discussions ; que toutefois, une telle affirmation n'est étayée par aucune pièce du débat, étant au surplus observé qu'après le 30 juin 2011, la société AMP n'a plus rien commandé et que la société Asahi ne lui a rien livré non plus ; que le préavis a pour objet de permettre la réorganisation de la société qui perd le marché, qu'en l'espèce, il apparaît que la société AMP est un vendeur multimarques de