Chambre commerciale, 12 avril 2016 — 15-12.349
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° G 15-12.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Protec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Radiall, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Protec, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Radiall ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Radiall la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Protec PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Protec de sa demande tendant à voir condamner la société Radiall à lui payer la somme de 830.242,56 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil (455.649,60 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires, 238.183,40 euros au titre du remboursement du coût de l'installation de la chaîne de métallisation, et 136.409,56 euros au titre des dépenses de personnel en recherche et développement exposés pour les besoins du contrat) ; AUX MOTIFS QUE, sur la clause relative aux quantités commandées par la société Radiall, les engagements pris par la société Radiall, sur la nature desquels les parties s'opposent, sont définies à l'article 2 du contrat de partenariat dans les termes suivants : « Article 2 – Engagements réciproques : (…) Pendant la durée du contrat, Radiall s'engage à faire réaliser par Protec 50 % au moins de ses besoins de métallisation sur plastique pour la connectique multipoints, selon tableau des estimations, joint en annexe (…) » ; que l'annexe à laquelle renvoie la clause ci-dessus est ainsi rédigée : « Quantité totale du marché. Elles sont exprimées à partir des prévisions clients à ce jour, toutes pièces confondues (Quick Lock, EPXB1, EPXB2). 2006 : 73 000, 2007 : 147 000, 2008 : 255.000, 2009 : 376.000, 2010 : 593 000, 2011 : 764 000. (La quantité prévisionnelle pour Protec sera donc de 50 % minimum de cette quantité totale du marché). » ; qu'il résulte de la lettre même de ces stipulations que les quantités figurant en annexe correspondent non à des quantités minimales que la société Radiall se serait engagée à commander, mais à des estimations chiffrées de ses commandes, évaluées sur la base des prévisions de commandes passées par les propres clients de cette société ; que les termes de l'annexe confirment le caractère simplement estimatif de ces quantités, puisqu'il y est explicitement indiqué que la quantité traitée par la société Protec à concurrence de la moitié des besoins de la société Radiall, sera « prévisionnelle » ; que l'emploi du libellé « Quantité totale du marché », sous lequel sont regroupées ces quantités, pas plus que l'emploi de l'adjectif démonstratif « cette » dans la dernière phrase de la clause ci-dessus, ne changent pas ce sens littéral, puisque cette « quantité totale » n'est chiffrée qu'à titre estimatif et prévisionnel, ; que de même, on ne saurait déduire du fait que le projet d'avenant élaboré en 2007, mais non adopté par les parties, supprimait l'engagement pris par la société Radiall de faire réaliser 50 % de ses besoins par la société Protec, que le contrat d'origine comportait un engagement de commandes minimales ; qu'il convient donc de constater que l'engagement souscrit par la soc