Chambre sociale, 12 avril 2016 — 14-29.247

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° E 14-29.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Bretagne direction réseau Ouest, dont le siège est [Adresse 5], représenté par M. [Q] [O], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 9], 5°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [Q] [O], domicilié [Adresse 8], 7°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], tous membres du CHSCT Bretagne Direction réseau Ouest, contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'Entreprise), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gaz réseau distribution France (GrDF), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Electricité réseau distribution France (ErDF), dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la Direction réseaux Ouest, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [P] [K], délégué exploitation maintenance de la Direction réseau Ouest, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Bretagne Direction réseau Ouest et de MM. [W], [J], [L], [M], [O] et [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gaz réseau distribution France et de la société Electricité réseau distribution France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2014), que les activités de distribution d'Electricité de France et de Gaz de France ont été confiées le 1er janvier 2008 aux sociétés Gaz réseau distribution France (GrDF) et Electricité réseau distribution France (ErDF), cette dernière ayant créé des zones élémentaires de première intervention gaz (Zepig) afin d'assurer les interventions dans le domaine de la sécurité ; qu'au sein de la direction réseaux Ouest (Dro) qui regroupe quatre départements, 63 Zepig assurent ces interventions, dont 22 répondent aux urgences par le biais d'un service d'astreinte ; que consulté le 17 septembre 2013 dans le cadre d'un projet de fusion entre les Zepig de [Localité 1] et de [Localité 3], dont les activités s'étendent respectivement sur six et dix-huit communes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Bretagne de la Dro (le CHSCT) a refusé de se prononcer sans la saisine préalable du CHSCT de l'unité clients fournisseurs de Bretagne (Ucf) qui assure les interventions de sécurité et de dépannage de la Zepig de [Localité 1] et a décidé, le 5 novembre 2013, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu que le CHSCT et six salariés font grief à l'arrêt de dire que le projet d'évolution des Zepig de [Localité 3] et de [Localité 1] ne constitue pas un projet important, au sens de ce texte et d'annuler en conséquence la résolution du 5 novembre 2013, alors, selon le moyen, que constitue un projet important modifiant les conditions de travail, le projet de fusion de deux services entraînant une augmentation substantielle de la charge de travail des salariés affectés à l'un de ces services ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le projet de fusion des ZEPIG de [Localité 1] et de [Localité 3] avait un caractère collectif, au regard de l'impact avéré sur les neuf techniciens de la ZEPIG de [Localité 3], que ce projet entraînait pour ces techniciens, dont le nombre de trajets était déjà en augmentation, un accroissement supplémentaire de 15 % du nombre d'interventions de 15 %, soit deux interventions supplémentaires par semaine, et que le temps de trajet pour se rendre sur les lieux de ces nouvelles interventions se situait entre 30 minutes et 50 minutes ; qu'en estimant néanmoins que le projet de fusion des deux services ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte précité ;