Chambre sociale, 12 avril 2016 — 15-18.653
Textes visés
- Article 625 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 769 F-D Pourvoi n° K 15-18.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Brink's Evolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 13 mai 2015 par le tribunal d'instance de Paris 13e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Brink's Evolution, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [E] et de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections des représentants du personnel au comité de l'établissement Ile-de-France de la société Brink's Evolution du 24 octobre 2013, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT (le syndicat CGT) a obtenu 10 % des voix dans le premier collège ; que, par un jugement du 30 janvier 2014, ces élections ont été annulées ; que de nouvelles élections ont été organisées le 14 mars 2014, à l'issue desquelles le syndicat CGT a recueilli 4,4 % des voix ; que, par un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a annulé le jugement précité ; que, par lettre du 4 novembre 2014, le syndicat CGT a désigné Mme [O] [E] en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement Ile-de-France de la société Brink's Evolution ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 625 et 1034 du code de procédure civile que les parties doivent être placées dans l'état où elles se trouvaient avant l'annulation des élections du premier collège du 24 octobre 2013 par le jugement du 30 janvier 2014 ; qu'à l'occasion du scrutin du 24 octobre 2014, la CGT avait réuni 10 % des voix ; qu'au jour de la désignation critiquée, le syndicat CGT était donc représentatif au sens de l'article L. 2143-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation du jugement ayant annulé les élections du 24 octobre 2013 n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail de sorte que le résultat de ces dernières élections devait être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Brink's Evolution Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS CGT de Madame [O] [E] en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement ILE DE FRANCE de la Société BRINK'S EVOLUTION ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elle