Chambre sociale, 15 avril 2016 — 15-11.229

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° R 15-11.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [O], 2°/ à Mme [A] [H], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a constaté l'absence de lien de subordination entre les parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [P] de ses demandes tendant à bénéficier d'un contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le 14 avril 2008, les parties ont signé un contrat aux termes duquel M. et Mme [O] mettaient à la disposition de Madame [P] un studio attenant à leur résidence secondaire et Madame [P] s'engageait à « ouvrir et fermer chaque jour les fenêtres de la maison, enlever les feuilles en hiver, ratisser le gravier, tondre la pelouse, ramasser le courrier et assurer la propreté dans la maison » ; qu'il incombe à Madame [P], qui se prévaut d'un contrat de travail, d'en prouver l'existence ; que le contrat de travail, indépendamment de la volonté exprimée des parties et de la qualification de la convention, est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail moyennant une rémunération dans un lien de subordination, que le salarié est celui qui exécute une prestation sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que ce sont les circonstances de fait qui déterminent une situation de dépendance ; qu'il est établi par les déclarations du gérant du salon de coiffure « [Établissement 1] » que Madame [P] a été embauchée en qualité de coiffeuse du 1er avril 2008 au 17 octobre 2009 ; que la lecture des passeports des époux [O] permet de constater leur présence en France environ de juin à septembre chaque année; que les membres de la famille de Monsieur [O] et leurs amis témoignent de pas avoir durant ses périodes d'occupation de la résidence secondaire vu Madame [P] effectuer les tâches d'entretien dont elle se prévaut ; que les auteurs des attestations produites par Madame [P] qui ont constaté qu'elle effectuait les travaux tels que prévus au contrat souscrit entre les parties, à savoir tonte de la pelouse, ramassage des feuilles ou réalisation du ménage lors du départ annuel des époux [O] de leur propriété, ont néanmoins limité la portée de leur propos devant le juge d'instruction concernant l'obligation de résidence ou l'interdiction de quitter les lieux dont il était fait état initialement, en précisant qu'ignorants de la teneur exacte des engagements de Madame [P], ils ne faisaient que rapporter ses propres dires à ce sujet ; qu'il en est ainsi de Madame [B], qui indique avoir vu une fois Madame [P] faire des courses, cette dernière lui déclarant alors préparer un repas pour l'arrivée des époux [O]. et autre fois ramasser des feuilles, que Madame [P] lui aurait déclaré devoir fermer le volet chaque soir et repasser le linge des époux [O], mais sans qu'elle ait pu constater personnellement ces faits, que Monsieur [F], qui affirme avoir vu Madame [P] tondre la pelouse et procéder à l'entretien de la piscine, reconnaît qu'il ignore tout de l'obligation d'être disponible 7 jours sur 7 et 24 dont Madame [P]