Chambre sociale, 15 avril 2016 — 15-13.908
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° C 15-13.908 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1] - Unédic AGS - délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], mandataire ad hoc de la société Constructions réhabilitations (société SCR), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2014), que soutenant avoir été engagé le 10 avril 2007 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société SCR, placée en redressement judiciaire le 30 septembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 9 novembre 2009, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution d'un contrat de travail ; Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société SCR n'est pas rapportée et en conséquence qu'il n'est pas fondé à rechercher la garantie de l'AGS CGEA, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour dire que M. [U] n'était pas fondé à rechercher la garantie du CGEA, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail écrit n'était pas signé de l'employeur et que les bulletins de salaire avaient été remis à l'intéressé a posteriori, dans des circonstances non clairement établies ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que M. [U] produisait d'une part un contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2007 aux termes duquel il était employé par la SCR en qualité d'ouvrier hautement qualifié niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 10 avril 2007, d'autre part des bulletins de paie pour les mois d'avril à août 2007, décembre 2007, août à octobre 2007 et janvier et février 2009, éléments d'où résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'AGS CGEA de [Localité 1] apportait la preuve de son caractère fictif, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail produit aux débats par M. [U] n'était pas signé par le représentant légal de la société dont il ne portait pas le tampon, qu'il avait été remis à l'intéressé a posteriori par l'épouse du gérant à la suite du refus de garantie opposé par l'AGS CGEA et que les bulletins de paie produits, uniquement pour certains mois, lui avaient été remis pour partie dans les mêmes conditions, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de contrat de travail apparent ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre M. [Y] [U] et la SARL Constructions Réhabilitations n'est pas rapportée et d'AVOIR dit en conséquence que M. [U] n'est pas fondé à rechercher la garantie du CGEA ; AUX MOTIFS QUE l'AGS refuse sa garantie en contestant la réalité du contrat de travail invoqué par M. [U] ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordi