Chambre sociale, 15 avril 2016 — 14-17.183

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° S 14-17.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie de l'Yser, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmacie de l'Yser, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé que la salariée demandait, à titre principal, de déclarer les licenciements des 31 janvier 2012 et 6 avril 2012 sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'avait pas à vérifier la cause du licenciement du 31 janvier 2012, ni à apprécier le degré de gravité de la faute de la salariée, s'agissant d'un licenciement nul auquel l'employeur avait renoncé et a rappelé que l'intéressée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé le 6 avril 2012, n'a pas modifié les termes du litige ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'employeur n'avait convoqué la salariée devant les services de santé au travail que le 12 mars 2012, pour une embauche du 11 octobre 2010, soit postérieurement à son refus de réintégrer l'entreprise, d'autre part que celle-ci avait assuré un service de garde de nuit sur un matelas pneumatique à même le sol, sans bénéficier de son droit à un repos quotidien d'une durée minimum de onze heures consécutives, la cour d'appel a pu en déduire que ces différents manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de l'Yser aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie de l'Yser à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de l'Yser Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [Q] et la Pharmacie de l'Yser et dit que les effets de cette résiliation remontent au 6 avril 2012 et d'AVOIR condamné la Pharmacie de l'Yser à payer à Mme [Q] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation de la convention collective et des obligations de l'employeur en matière de médecine du travail, un rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la garde de nuit du 3 au 4 octobre 2011 et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'Eurl Pharmacie de l'Yser a certes notifié à Mme [Q] un nouveau licenciement pour faute grave, le 6 avril 2012, pour refus de réintégration et absence injustifiée ; que toutefois, entre temps, Mme [Q] avait saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour sanctionner un comportement postérieur à la saisine de la juridiction, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que ce n'est donc que s'il rejette la demande de résiliation que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'a