Chambre sociale, 15 avril 2016 — 14-24.930

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° N 14-24.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Info paye conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3] et ayant un établissement [Adresse 1], contre le jugement rendu le 28 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Info paye conseil, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1242-10 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme [C] a été engagée par la société Info paye conseil à compter du 8 avril 2013 ; que l'article 6 du contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de deux mois, renouvelable ; que par lettre du 5 juin 2013, la salariée a demandé le renouvellement de sa période d'essai ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 18 juillet 2013 pour « rupture de sa période d'essai pour faute » ; que le contrat a été rompu par lettre du 26 juillet 2013 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement, après avoir relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait une « rupture de la période d'essai pour faute », retient qu'il ne peut plus s'agir d'une rupture de période d'essai mais d'une procédure disciplinaire et d'un licenciement pour faute grave, que l'employeur n'apporte pas d'élément permettant de qualifier comme inadmissibles et volontaires les erreurs commises par l'intéressée et reconnues par elle, ni ne fournit d'éléments sur le « défaut de remplissage du temps de travail », de sorte que les faits reprochés ne peuvent répondre à la définition de faute grave mais justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que nulle indemnité n'est due au salarié dont la rupture du contrat de travail intervient en période d'essai, sauf abus de droit, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la procédure de rupture du contrat de travail est irrégulière mais que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et condamne la société Info paye conseil à payer à Mme [C] la somme de 830,76 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 28 juillet 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tarbes ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Info paye conseil. Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société INFO PAYE CONSEIL à payer à Mme [C] les sommes de 830,76 € et de 750 € à titre, respectivement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de frais irrépétibles; AUX MOTIFS QUE Madame [C] plaide que la procédure de la rupture de son contrat de travail par la Société INFO PAYE est irrégulière ; qu'à l'appui de sa demande elle déclare et justifie par des pièces au dossier, que la lettre de convocation à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 18 Juillet 2013 mentionnait qu'elle était convoquée