Chambre sociale, 15 avril 2016 — 15-11.255
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 791 F-D Pourvoi n° U 15-11.255 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Moyrand-Bally, société civile professionnelle, prise en la personne de M. [G], domiciliée [Adresse 2], mandataire ad litem de la société Gratte-ciel service, 2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé par la société Gratte-ciel service en qualité de peintre ; qu'invoquant le non-paiement de ses salaires, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 février 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté le manquement de l'employeur sur la période courant entre le 27 juillet 2008 et le 25 janvier 2009, retient un défaut de paiement du salaire entre fin janvier et fin février 2009 et en déduit que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, en omettant de répondre aux conclusions du salarié qui invoquait également un manquement de l'employeur sur la période ayant couru entre le 1er décembre 2007 et le 27 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Gratte-ciel service la somme de 1 576,04 euros, outre 157,60 euros au titre du salaire et des congés payés dûs entre le 25 janvier et le 23 février 2009, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Moyrand-Bally, prise en la personne de M. [G], mandataire ad litem de la société Gratte-ciel service, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, débouté M. [K] de toutes ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et limité la fixation de la créance de M. [K] au passif de la procédure de liquidation de la société Gratte-ciel à la somme de 1 576,04 € outre 157,60 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il ressort des débats que la rupture du contrat de travail de M. [K] résulte de la prise d'acte du 23 février 2009, antérieure au licenciement intervenu le 4 mars 2009 ; qu'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans