Chambre sociale, 15 avril 2016 — 15-15.810

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° V 15-15.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Demos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Demos, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant être liée par un contrat de travail avec la société Demos, depuis 1995, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture des liens contractuels s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, l'arrêt ordonne à l'employeur de régulariser les cotisations sociales dues au titre de la période travaillée courant entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme [X] était enregistrée à l'URSSAF depuis 2002 en qualité de travailleur indépendant et sans vérifier l'existence d'une double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse permettant de justifier d'une affiliation régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Demos la régularisation des cotisations sociales dues au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Demos. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Demos, D'AVOIR requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Demos à payer à Mme [X] diverses sommes et D'AVOIR ordonné à la société Demos de remettre à Mme [X] des bulletins de paie conformes à la décision pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 et de régulariser les cotisations dues au titre de cette période travaillée ; AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'apparence d'un contrat de travail, c'est à celui qui invoque son existence d'en rapporter la preuve ; qu'à l'appui de ses allégations et pour établir l'existence de son contrat de travail, Mme [X] verse aux débats : ses bulletins de salaire remis par l'employeur du 23 juin 1995 au 31 juillet 2002 au tit