Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-15.169
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° C 14-15.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Solucom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Idesys, contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Solucom, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2014), que M. [P] a été engagé le 3 septembre 2001 en qualité d'ingénieur en chef par la société Idesys aux droits de laquelle vient la société Solucom ; que le contrat de travail prévoyait l'attribution d'un complément de rémunération sous forme de stock options ; que soutenant ne pas en avoir bénéficié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision, spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre du complément de rémunération, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes d'un courrier du 10 avril 2001, la société Idesys avait précisé à M. [P], qu'en « complément de (la) rémunération (prévue à son contrat), (il) bénéficier (ait) d'un plan annuel d'attribution de stock-options, dont une première attribution d'un montant de 200 000 francs (deux cent mille francs) sera faite, dans un délai maximum de trois mois suivant (son) arrivée », étant précisé que lesdites options « pourr(aient) être converties, selon des modalités qui vous seront précisées ultérieurement, en actions de (la) future maison mère Solucom » ; que l'objet d'un tel courrier était d'assurer à M. [P] le bénéfice d'un traitement identique à celui des cadres de même niveau que lui, sous réserve du respect des dispositions légales et du vote d'un plan de stocks options par le conseil d'administration de la société Solucom ; que le courrier litigieux ne prévoyait nullement que la « première attribution » de stocks options, d'un montant de 200 000 francs, serait reconduite les années suivantes, et encore moins qu'il serait en droit de percevoir 200 000 francs par an, tous les ans ; que la cour d'appel, qui a estimé que les demandes formées au titre des stock-options pour les années antérieures à l'année 2005 étaient prescrites, a en revanche considéré que le salarié pouvait prétendre à la somme de 200 000 euros par an à compter de ladite année, et cela peu important qu'aucun plan de stocks options n'ait été établi après l'année 2002 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause le contrat ne peut déroger aux dispositions impératives du code du commerce précisant que les stocks options sont attribuées sur décision du conseil d'administration, selon des modalités fixées par lui ; qu'en déduisant néanmoins un droit à ce titre du seul courrier du 10 avril 2001, et en écartant comme inopérante la circonstance que le conseil d'administration n'avait voté aucun plan de stocks options pour les années postérieures à 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 225-177, L. 225-178 et L. 225-179 du code de commerce ; Mais attendu que le moyen, inopérant en sa deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui après avoir constaté que l'employeur avait pris l'engagement de verser annuellement au salarié un complément de rémunération, sous forme de stock options et que cet engagement n'avait été ni dénoncé, ni rediscuté, ont décidé que l'employeur ne pouvait tirer argument de ce qu'aucun plan d'attribution des stock options n'ait été fait sur les années postérieures à 2002, dès lors qu'il s'agirait d'une clause purement pote