Chambre sociale, 13 avril 2016 — 14-15.593

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° P 14-15.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] épouse [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée le 1er septembre 1973, en qualité de dactylo-opératrice de saisie, par M. [N], aux droits duquel viennent MM. [B] et [T] [V] ; que la relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale étendue des personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant d'une part à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'autre part relatives à l'exécution de celui-ci ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du non respect du salaire minimum, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la convention collective que la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum brut, comprend effectivement les différentes primes et gratifications récurrentes versées à la salariée, de sorte que l'intéressée a bien perçu pendant les années non prescrites, une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait du juge qu'il constate que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe de l'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'égalité de rémunération, l'arrêt retient que le fait que le caractère généraliste de son emploi puisse amener l'intéressée à avoir des relations avec la clientèle et à même à traiter leur dossier, ne suffit pas à démontrer que les fonctions qu'elle occupe au sein de l'agence sont identiques à celles exercées par M. [O] en sa qualité de chargé de clientèle ; Attendu cependant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles du salarié, auquel elle se comparait et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'un et l'autre étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, sur le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement du 16 janvier 2013, ayant déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [J], l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros et les déboute de leurs demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et